L’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permet au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif.

 

Validant l’interprétation de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’Etat admet que cette faculté de régularisation n’est pas subordonnée à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial soient inachevés.  

 

Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d'apprécier uniquement si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, la régularisation est possible.

 

Les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de la seule circonstance que la construction, objet du permis contesté, était achevée à la date à laquelle le permis de construire modificatif a été délivré.

 

Références :

Article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme

CE, 22 février 2017, req. n°392998

CAA Bordeaux, 9 juillet 2015, req. n°12BX02902