La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d'un agent public sont distinctes et indépendantes.

 

Une administration peut ainsi engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents publics médicalement et temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions. (Voir en ce sens : CE, 13 mai 1992, req. n°106098) 

 

Le juge administratif est toutefois venu préciser que la sanction disciplinaire dont l’agent public fait l'objet ne peut avoir de conséquences sur sa situation de bénéficiaire d'un congé de maladie, aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est remplie.

 

En vertu de cette jurisprudence, l’administration devait impérativement préciser, dans le cadre de sa décision, que la sanction disciplinaire prise à l’encontre de son agent public n’entrerait en vigueur que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent bénéficie. (Voir en ce sens : CAA Nantes, 17 février 2015, req. n°13NT02861) 

 

Le Conseil d’Etat - suivi par la Cour administrative d’appel de Paris - a récemment infléchi cette jurisprudence en considérant que la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation. (Voir en ce sens : CE, 6 juillet 2016, req. n°392728 ; CAA Paris, 26 janvier 2017, n°15PA03299)  

 

L’Administration semble toujours avoir la possibilité de reporter, si elle l'entend, l’entrée en vigueur de la  révocation de son agent à l’expiration de son congé de maladie.

 

Une question demeure néanmoins en suspend : la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie fait-elle obstacle, ou non, à l’entrée en vigueur d’une sanction disciplinaire autre que la révocation ?

 

Pour l'heure, la jurisprudence ne semble pas s'être prononcée.