Un Etat membre ne peut refuser de verser une allocation familiale pour l’enfant du conjoint d’un travailleur frontalier, même si l'enfant est sans lien de filiation avec celui-ci.

En effet, l'allocation familiale constitue un avantage social et une prestation de sécurité sociale ; elle est donc soumise au principe de l’égalité de traitement.

Dans l'affaire C-802/18 Caisse pour l'avenir des enfants/FV et GW, du 2 avril 2020, la Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle que la notion d’« avantage social » dans le cas des travailleurs ressortissants d’autres États membres comprend tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d’emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national. Donc une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, d’une activité salariée dans un État membre constitue un avantage social pour le travailleur frontalier.

Le recours a été fait contre la Caisse pour l'avenir des enfants. La décision de justice est également applicable pour la Caisse d'allocations familiales française.

De plus, lorsque l’allocation est versée pour tous les enfants résidant dans l'Etat membre ainsi que pour tous les enfants des travailleurs non-résidents ayant un lien de filiation avec ces derniers.  Alors cette allocation familiale constitue une prestation de sécurité sociale, ce qui détermine l’application du règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Par ailleurs, la Cour rappelle que les membres de la famille d’un travailleur migrant sont des bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement accordée, en ce qui concerne les avantages sociaux, à ce travailleur par le règlement sur la libre circulation des travailleurs. En outre, selon la Cour, il y a lieu d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement de ces avantages sociaux, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré de celui-ci, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant.

Il est par conséquent possible d'obtenir une allocation familiale pour l'enfant de votre conjoint travailleur frontalier.

La décision de la Cour de justice se base également sur le principe d’égalité de traitement qui prohibe non seulement les discriminations directes, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes indirectes de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Il s’agit donc, au vu des circonstances propres à la situation, de vérifier s’il existe une discrimination. 

La Cour souligne que s’il est vrai que les personnes ayant droit aux prestations familiales sont déterminées conformément au droit national, il n’en demeure pas moins que les États membres doivent respecter le droit de l’Union, en l’occurrence les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs. Ainsi, dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, la règle d’égalité de traitement s’oppose à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs non-résidents ne peuvent percevoir une allocation que pour leurs propres enfants.

Lien pour l'arrêt de la Cour : C-802/18 - Caisse pour l'avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier)