Le régime juridique des biens de retour continue, encore aujourd’hui, de faire l’objet de précisions jurisprudentielles.

L’on sait que constituent des biens de retour les biens dont la création ou l’acquisition est confiée, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public ou de concession travaux, au cocontractant de la personne publique, à la condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement du service public.

Ces biens sont alors considérés comme appartenant ab initio à la personne publique, et doivent lui faire retour gratuitement à l’issue du contrat de délégation de service public ou de concession,. Seule la valeur non amortie en cours de contrat de ces investissements peut alors faire l'objet d'une indemnisation [1].

Dans un arrêt récent en date du 26 février 2016, le Conseil d’Etat précise que cette qualification de bien de retour subsiste même si le bien a perdu, en cours de contrat, ce lien de nécessité avec le fonctionnement du service :

 « Considérant que, dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ;

qu'à l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elle détermine, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ;

que, par suite, en l'absence de telles clauses, ces biens, qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé à un moment quelconque de l'exécution de la convention, font retour à la personne publique à l'expiration de celle-ci, quand bien même ils ne sont plus alors nécessaires au fonctionnement du service public concédé ; »

En d’autres termes, tout bien qui a été, à un moment quelconque de l'exécution du contrat, nécessaire au fonctionnement du service public, conserve sa qualification de bien de retour jusqu'à l'expiration de la convention même s'il s'est vu en quelque sorte "désaffecté" en cours de contrat, et qu'il n'est plus nécessaire au service.

Il doit donc, sauf clause contraire, revenir gratuitement à la personne publique en fin de contrat. Leur valeur non amortie doit cependant être indemnisée.

 

CE 26 février 2016,SICUDEF, n° 384424