Le processus d’intégration de la médiation dans la justice administrative initié il y a un peu plus d’un an se poursuit, parfois à marche forcée.

Le Décret n° 2018-101 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux vient d’introduire une obligation de recourir, dans certains domaines, à une médiation en préalable à toute saisine du Tribunal Administratif.

La sanction est particulièrement sévère puisque tout recours contentieux qui n’aurait pas été précédé d’une médiation serait frappé d’irrecevabilité, sans possibilité de régularisation.

Il faut toutefois immédiatement relativiser l’impact de cette obligation.

Tout d’abord, il s’agit d’une expérimentation, qui prendra fin (sauf prorogation du dispositif) le 18 novembre 2020 au plus tard.

Ensuite, son champ d’application est strictement circonscrit, s’agissant tant des matières que des publics concernés :

1 – S’agissant du contentieux de la fonction publique, cette obligation ne concerne que 7 matières précisément énumérées (contentieux lié à la rémunération, contentieux lié au détachement, à la disponibilité, ou aux congés sans solde pour les seuls agents contractuels, contentieux lié à l’avancement de grade ou au changement de corps par promotion interne, contentieux lié à la formation professionnelle, contentieux lié aux mesures prises à l’égard des travailleurs handicapés, contentieux lié à l’aménagement des conditions de travail des agents reconnus inaptes).

Ne sont en outre visés par cette obligation que les agents publics civils de l’Etat relevant du Ministère des Affaires Etrangères, certains agents publics du Ministère de l’Education, dont la liste exacte n’est pas encore connue, et certains agents publics territoriaux d’un certain nombre de circonscriptions départementales, dont la liste reste également à fixer.

Sont donc exclus par principe, outre les militaires, les agents publics relevant de la fonction publique hospitalière.

2 – S’agissant des contentieux sociaux, là encore cette obligation est limitée à cinq domaines spécifiquement ciblés (contestations RSA, aides exceptionnelles de fin d’année, APL, ASS, radiation de la liste de demandeurs d’emploi), et ne concerne que certaines circonscriptions départementales, dont la liste n’est pas encore fixée.

Concernant les modalités de mise en oeuvre de cette obligation, il faut noter que les parties n’auront pas le choix de leur médiateur, celui-ci leur étant imposé par le texte. Ainsi cette médiation préalable obligatoire sera assurée :

  • Par les médiateurs des Ministère des Affaires Etrangères et de l’Education pour les agents publics concernés et par les centres de gestion pour les agents publics territoriaux ;
  • Par le Défenseur des Droits et ses délégués, et par le médiateur de Pôle Emploi pour les contentieux sociaux.

A la lecture de texte, l’on peut s’interroger sur la compatibilité de l’obligation qu’il institue avec le caractère par principe volontaire de la médiation.

Il doit pour autant être vu comme une véritable opportunité d’intégrer la médiation dans le fonctionnement quotidien des autorités administratives. Reste à savoir si ces dernières s’en saisiront et joueront effectivement le jeu. A défaut, cette obligation se transformera en un nouveau chausse trappe procédural, dont le seul effet sera alors de complexifier encore un peu plus l’accès des administrés au Juge administratif.