De jurisprudence constante, le titulaire d’un marché public de travaux ne peut se voir indemniser des conséquences de sujétions techniques imprévues rencontrées en cours de chantier que si celles-ci ont entraîné un bouleversement de l’économie générale de son marché.
Il en est de même pour son sous-traitant. La question se posait cependant si le bouleversement en question doit être apprécié au vu de son contrat de sous-traitance, ou du marché du titulaire.
C’est à cette question que le Conseil d’Etat a répondu dans un arrêt du 1er juillet 2015, en considérant que :
pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l'exécution d'une partie sous-traitée d'un marché ont entraîné un bouleversement de l'économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée.
Les choses sont désormais claires: Le sous traitant n’aura droit à l’indemnisation des sujétions techniques imprévues rencontrées en cours de travaux que si celles-ci ont bouleversé l’économie générale du marché de l’entrepreneur principal.
Peu importe donc qu'il ait vu l'économie de son propre contrat bouleversée.
CE 1er juillet 2015, Régie des eaux du canal de Belletrud, n° 383613
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