Les collectivités dotées du droit de préemption commercial, défini par les articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'urbanisme, sont autorisées à exercer ce droit sous certaines conditions. Pour ce faire, elles doivent justifier la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement en conformité avec les objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, même si les caractéristiques précises de ce projet ne sont pas encore définies lors de l'exercice dudit droit. De surcroît, la nature de ce projet doit être explicitement indiquée dans la décision de préemption. En dernier lieu, l'application de ce droit doit servir un intérêt général suffisant, prenant en considération notamment les caractéristiques du bien concerné, tel qu'un fonds artisanal ou commercial, un bail commercial, etc., ainsi que le coût prévisible de l'opération.

Les conditions d'exercice du droit de préemption commercial sont ainsi harmonisées avec celles régissant le droit de préemption urbain.

Conseil d’État, 1/4 CR, 15 décembre 2023, SAS NM Market, n°470167, Aux Tables