Dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain, l'incompatibilité entre le prix écrit en toutes lettres et celui écrit en chiffres est considérée comme une absence de prix, ce qui constitue une irrégularité de l'offre.

Dans cette affaire, la décision litigieuse portait sur un cas où le prix était exprimé de manière différente, en lettres ("cent-quatre-vingt-dix-mille" euros) et en chiffres ("290 000" euros).

La Cour administrative d'appel de Paris précise que les dispositions de l'article 1376 du code civil, qui impliquent que le prix écrit en toutes lettres prévaut, ne sont pas applicables en la matière.

Par conséquent, cette différence de prix a été considérée comme une absence de mention de prix plutôt qu'une simple erreur rédactionnelle, rendant ainsi la décision illégale.

Face à de telles implications, une révision attentive des projets de décision est de mise.

CAA de Paris, 1ère chambre, 29 février 2024, EPT Plaine Commune, n°22PA03860 (C+)