La réception des travaux est une notion-clé du droit de la construction.

Elle est définie à l’article 1792-6 du Code civil qui dispose :

  • « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La réception des travaux marque à la fois la fin du contrat d’entreprise entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur et le début des garanties légales à laquelle sont tenus les constructeurs.

 

1. La fin du contrat d’entreprise ?

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 6 septembre 2018 (pourvoi n°17-21.155) par lequel elle affirme que le contrat d’entreprise prend fin à la réception des travaux.

  • « Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

Cela devrait signifier qu’en prononçant la réception des travaux, le maître d’ouvrage met un terme au contrat et qu’il ne peut plus s’en prévaloir pour réclamer quoique ce soit au constructeur. Ni exécution forcée, ni exception d’inexécution… le contrat et la relation entre les parties n’existe plus.

 

Une nuance est toutefois à faire.

En effet, la réception peut être prononcée avec réserves. L’entrepreneur est ainsi tenu de lever les réserves c’est-à-dire d’intervenir pour reprendre ces désordres dénoncés à la réception. Il engage à ce titre sa responsabilité contractuelle.

Si normalement, les réserves doivent être levées dans l’année suivant la réception dite année de parfait achèvement, la Cour de cassation reconnaît que le constructeur engage sa responsabilité contractuelle au titre des réserves non levées pendant les dix années suivant la réception.

Ce délai de dix années n’est que la reprise du délai de recours du maître de l’ouvrage, tout fondement cumulé, à l’encontre du constructeur :

La possibilité d'engager la responsabilité contractuelle du constructeur par le maître de l'ouvrage est le résultat de la survie du contrat d'entreprise après la réception des travaux.

Ce récent arrêt pourrait toutefois ouvrir la voie à une harmonisation avec la jurisprudence du Conseil d’état qui, en matière d’opération immobilière menée par des personnes publiques juge depuis longtemps que « la réception des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs » et interdit donc toute action fondée sur la responsabilité contractuelle après cette date.

 

2. La mise en œuvre des garanties légales

La fin du contrat d’entreprise ne signifie pas que le maître de l’ouvrage se retrouve sans recours en cas de difficultés ou de désordres survenant après la réception des travaux.

Le constructeur d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil est en effet débiteur des garanties légales suivantes :

  • La garantie de parfait achèvement : pour les désordres survenant dans l’année suivant la réception. Il doit ainsi intervenir pour reprendre ces désordres ;
  • La garantie biennale pour les désordres affectant les éléments d’équipements indissociables de l’ouvrage ;
  • La garantie décennale pour les désordres d’une gravité importante. Cette garantie est d’autant plus importante qu’elle s’accompagne d’une obligation d’assurance qui offre un garant solvable au maître d’ouvrage pour la prise en charge du coût des travaux de reprise de ces désordres.

Pour mettre en œuvre ces garanties, il faut s’assurer que la réception des travaux a bien été prononcée.

Comment s’assurer que la réception a été prononcée sans qu’elle ne puisse être contestée par quinconque ?

La réception n’a pas à être acceptée par l’entrepreneur.

Elle est prononcée par le maître d’ouvrage qui déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.

Le constructeur ne peut donc pas refuser qu’elle soit prononcée.

En cas de difficultés, si le constructeur ne souhaite pas se présenter pour signer le PV de réception, le maître d’ouvrage ne doit pas se trouver empêcher de prononcer cette réception.

 

La Cour de cassation vient rappeler, dans un arrêt récent rendu le 7 mars 2019 (pourvoi n°18-12.221), que la réception est valablement prononcée dès lors que le constructeur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à assister à une réunion de réception des travaux. Il faut s’assurer d’un délai raisonnable entre l’envoi du courrier et la fixation de la date de la réception.

 

Dès lors que le maître de l’ouvrage pourra démontrer qu’il a convoqué le constructeur, la réception prononcée lui sera opposable même s'il ne s'est pas présenté à la réunion organisée à cette fin.

 

Il conviendra de prendre la précaution d’adresser une copie du PV de réception afin d’informer le constructeur des éventuelles réserves qui auront été inscrites. Un second envoi en lettre recommandée semble donc s’imposer dans lequel le maître d’ouvrage prendra le soin d’inviter le constructeur à intervenir en reprise dans un délai raisonnable qu’il fixera.