COUR DE CASSATION - 3e Chambre civile - 26 janvier 2017 (Publié)
Rendu au visa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
L'action en recouvrement des loyers et réparations locatives est soumise à la prescription triennale édictée par la loi de 1989 et non au délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, même si le bailleur est un professionnel de la location immobilière.
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