Les droits attachés à une demande de renouvellement de titre de séjour : droit au séjour, droit d’exercer une activité professionnelle, droits sociaux

Nouveauté 2019


La loi du 10 septembre 2018 a modifié l’article L. 311-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux droits attachés à certains titres de séjour après leur expiration.

L’objectif est de créer une présomption de continuité du droit au séjour pendant le temps de l’instruction des demandes de renouvellement.

Depuis le 1er mars 2019, l’article L. 311-4 précité prévoit expressément qu’entre la date d’expiration d’un titre de séjour pluriannuel de quatre ans délivré après un premier document de séjour, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par la Préfecture sur la demande du ressortissant étranger déposée par le ressortissant étranger, les effets attachés à ces titres de séjour sont prolongés pour une durée maximale de trois mois à compter de la date d’expiration du titre de séjour.

Ces droits ne sont donc plus matérialisés par la détention d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, mais par la seule détention du titre de séjour expiré dont les effets sont prolongés pendant trois mois.

Quels sont ces droits ?

Pendant une période de trois mois à compter de l’expiration de son titre de séjour, le ressortissant étranger conserve son droit au séjour, son droit d’exercer une activité professionnelle et l’intégralité de ses droits sociaux (aide sociale, prestations familiales, sécurité sociale ou droit au chômage par exemple).

Quelles sont les conditions pour que ces droits soient prolongés ?

Pour que les droits attachés à un titre de séjour expiré soient prolongés, il faut :

  • Avoir préparé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour
  • Avoir déposé un dossier auprès de la Préfecture

Quels sont les titres de séjour concernés ?

Ce principe s’appliquait déjà aux demandes de renouvellement de carte de résident et de titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et est aujourd’hui étendu aux titres de séjour pluriannuels d’une durée de quatre ans visés par l’article L. 313-18 du code précité, c’est-à-dire aux titres de séjour pluriannuels délivrés après un premier document de séjour.

Sont donc exclus du dispositif les titres de séjour pluriannuel « passeport talent », par exemple.

NB : Dans certains départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, seront aussi concernées les demandes de renouvellement de titre de séjour d’une durée d’un an et les demandes de renouvellement d’autre titre de séjour pluriannuel. Pour ces titres de séjour, le dispositif expérimental.

Comment justifier de son séjour régulier et de ses autres droits ?

L’article L. 311-4 précité mentionne que la seule présentation du titre de séjour expiré doit permettre de justifier de son séjour régulier et de ses autres droits : droit d’exercer une activité professionnelle et droits sociaux (aide sociale, prestations familiales, sécurité sociale ou droit au chômage par exemple).

En pratique, le ressortissant étranger présentera son attestation de demande de renouvellement de titre de séjour qui doit lui être remise par la Préfecture lors du dépôt de son dossier.

L’objectif est de simplifier les démarches des ressortissants étrangers auprès des différentes Administrations et d’éviter une rupture des droits sociaux pendant le temps de l’instruction de leur demande de renouvellement de titre de séjour.

Toutefois, l’absence de délivrance systématique de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour soulève aussi des difficultés pratiques importantes :

  • Les employeurs ne sont pas informés de cette réforme et pourraient demander à leur salarié de présenter un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Nous vous invitons à prendre connaissance de l’article L.311-4 du CESEDA (voir le texte dans son intégralité infra)
  • En cas de voyage à l’étranger, il faudra impérativement se rapprocher de la Préfecture avec des justificatifs de ce voyage (billets d’avion) avant de quitter le territoire français
  • Si la période de trois mois est passée et qu’aucune décision n’a été prise, il faudra solliciter la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour

 


Article L311-4 du CESEDA

« La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

Entre la date d'expiration de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.

Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. »