Le visa de retour : un refus de délivrance n’est pas possible en cas de perte de son titre de séjour - CAA Nantes, 30 janvier 2020, n°19NT02490


La délivrance d’un visa de retour peut-elle être refusée en cas de menace à l’ordre public ?

Une décision récente de la Cour administrative d’appel de Nantes nous apporte des précisions très utiles.

La Cour administrative d’appel de Nantes considère que les autorités consulaires ne peuvent pas refuser de délivrer un visa de retour à un ressortissant étranger qui a perdu son titre de séjour encore en cours de validité au moment de sa demande.

Ici, un ressortissant marocain, qui a égaré son titre de séjour encore en cours de validité, a sollicité auprès du Consulat de France à Tanger un visa de retour qui lui est alors refusé au motif qu'il représenterait une menace à l’ordre public.

Dans sa décision, la Cour administrative d’appel de Nantes distingue le cas d’une demande de visa de retour et le cas d’une demande de visa d’entrée.

La Cour considère que les autorités consulaires ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de retour en cas de menace à l’ordre public.

La compétence des autorités consulaires est donc très limitée pour refuser la délivrance d’un visa de retour.

Il suffit en effet au ressortissant étranger de prouver qu’il est bien titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.

Les autorités consulaires retrouveront toutefois leur pleine compétence en cas de demande de visa d’entrée en France et pourront rejeter une demande de visa d’entrée en France en cas de menace à l’ordre public.

La distinction suivante doit donc être faite :

  • La détention d'un titre de séjour en cours de validité par un ressortissant étranger autorise son retour sur le territoire français sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français (Article L.212-1 du CESEDA) ;
  • La délivrance d’un visa de retour est automatique dès lors que le ressortissant étranger établit avoir égaré son titre de séjour encore en cours de validité au moment de son retour sur le territoire français, sauf en cas de perte de son droit au séjour ;
  • Seul le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second, peut refuser par une décision écrite et motivée l’entrée d’un ressortissant étranger sur le territoire français en cas de menace à l’ordre public (Article R.213-1 du même code) ;
  • Un visa d’entrée pourra toujours quant à lui être refusé en cas de menace à l’ordre public (Article L.313-1 du même code).

 

Référence :

CAA Nantes, 30 janvier 2020, n°19NT02490

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Allison BISHOP, Avocate au barreau de Paris

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