La fraude et le droit au respect de la vie privée et familiale – CAA Lyon, 11 juillet 2019, n°19LY00271


La fraude empêche-t’-elle de régulariser sa situation administrative ? Ou plus précisément peut-elle de manière systématique justifier un refus de séjour ?

Une décision récente de la Cour administrative d’appel de Lyon nous apporte des précisions sur les contours de la fraude qui ne corrompt pas tout.

La fraude, lorsqu’elle est établie par l’Administration, peut effectivement être un motif de refus de titre de séjour ou de retrait de titre de séjour.

L’Administration peut, par exemple, retirer un titre de séjour à un parent d’enfant français qui a obtenu ce titre de séjour alors que la reconnaissance de paternité est entachée de fraude.

L’Administration peut aussi retirer un titre de séjour en cas d’utilisation d’une fausse identité à l’appui d’une demande d’asile.

Pour autant, l’existence d’une fraude ne peut à elle seule exclure tout droit au séjour et tout examen de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé par l’Administration.

C’est ce qui a été récemment rappelé par la Cour administrative d’appel de Lyon qui a considéré que malgré l’existence d’une fraude à l’identité à laquelle les requérants ont participé pour augmenter leurs chances d’obtenir l’asile en France, le Préfet doit vérifier si un refus de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

La Cour prend ici en compte des éléments très factuels pour mesurer cette atteinte : (i) la scolarité en France des trois enfants du couple en France, dont le plus jeune n’a pas connu d’autre pays que la France, (ii) l’activité professionnelle des deux requérants lorsqu’ils étaient titulaires d’un titre de séjour et (iii) la promesse d’embauche présentée à l’appui de leur demande.

Ces éléments relatifs à leur situation personnelle et professionnelle des requérants en France permettent à la Cour de considérer que le refus du Préfet de leur accorder un droit au séjour porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et méconnait l’article L. 313-11 7° du CESEDA et l’article 8 de la CEDH.

Ainsi, comme le mentionne Monsieur Jean-Simon Laval, Rapporteur public, dans ses conclusions, « La fraude corrompt donc tout dans les limites de ce qui découle de la fraude ».

Notre conseil : Au moment du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour, il est recommandé de produire l’ensemble des justificatifs relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.

Référence :

CAA Lyon, 11 juillet 2019, n°19LY00271

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Allison BISHOP, Avocate au barreau de Paris

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