Membre de famille d’un citoyen européen : précision sur la condition de ressources suffisantes

Mise à jour 2019


Pour bénéficier d’un droit au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen, le ressortissant étranger doit établir (i) le lien familial qui l’unit au citoyen européen et (ii) le droit au séjour du citoyen européen.

Par exemple, il est possible de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen européen qui travaille en France.

En droit européen, on parle d’un droit au séjour dérivé pour le membre de famille d’un citoyen européen, c’est-à-dire que son droit au séjour est subordonné et lié au droit au séjour du citoyen européen.

Nous précisons que le séjour régulier du ressortissant étranger n’est pas une condition pour qu’il puisse bénéficier du statut de membre de famille d’un citoyen européen. Autrement dit, le ressortissant étranger peut être en situation irrégulière et solliciter un titre de séjour sur ce fondement.

S’agissant du parent d’un enfant mineur qui a la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union a déjà eu l’occasion de préciser à de nombreuses reprises le régime applicable et de considérer qu’un droit au séjour doit être accordé au parent étranger qui a la charge effective de cet enfant.

Pour bénéficier d’un droit au séjour, le parent étranger doit démontrer avoir des ressources suffisantes et une couverture médicale (Voir, par exemple, CJCE, 19 octobre 2004, n°C-200/02, Zhu et Chen).

L’enjeu est donc de reconnaitre un droit au séjour au(x) membre(s) de famille d’un citoyen européen mineur à la condition que cette famille ne devienne pas une charge déraisonnable pour le système national.

Récemment, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu de nouveau l’occasion de préciser les contours de la condition relative aux « ressources suffisantes » en réponse à une question préjudicielle (CJUE, 2 octobre 2019, n°C-93/18, E.B).

Dans cette affaire, une ressortissante albanaise a présenté une demande de titre de séjour auprès du Home Office au Royaume Uni et demandait la reconnaissance de son droit de séjour dérivé en invoquant la nationalité irlandaise de deux de ses trois enfants mineurs.

A l’appui de sa demande de titre de séjour et pour justifier avoir des ressources suffisantes, elle a fait valoir que son mari exerçait une activité salariée.

La CJUE a déjà reconnu que les ressources suffisantes peuvent provenir de l’activité salariée exercée par l’autre parent.

La question posée est ici plus précise. En effet, son mari exerçait une activité salariée sans être titulaire d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail.

Il appartenait donc à la CJUE de trancher cette question. Les ressources du demandeur peuvent-elles provenir de revenus tirés l’emploi exercé de manière illégale par l’autre parent, ressortissant d’un État tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail ?

La CJUE a considéré que pour apprécier la condition de « ressources suffisantes » prévue par la directive 2004/38/CE les autorités doivent tenir compte de revenus issus de l'activité salariée du parent d'un citoyen européen mineur, même s'il est dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail.

Peu importe donc la provenance des ressources en droit européen.

Références :

CJCE, 19 octobre 2004, n°C-200/02, Zhu et Chen

CJUE, 2 octobre 2019, n°C-93/18, E.B

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Allison BISHOP, Avocate au barreau de Paris

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