Titre de séjour résident longue durée - UE : précision sur la condition de ressources suffisantes

Mise à jour 2019


Pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de résident longue durée - UE, le ressortissant étranger doit établir (i) une présence régulière et ininterrompue d’au moins 5 années, (ii) avoir des ressources stables, régulières et suffisantes et (iii) une assurance maladie.

Ces conditions sont prévues par les articles L.314-8 et suivants du CESEDA.

L’enjeu est donc d’accorder aux ressortissants étrangers un titre de séjour d’une durée de 10 ans à la condition qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système national.

Récemment, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser les contours de la condition relative aux « ressources suffisantes » en réponse à une question préjudicielle (CJUE, 3 octobre 2019, n°C-302/18, X).

Dans cette affaire, un ressortissant camerounais a présenté une demande de carte de résident longue durée – UE en Belgique et faisait valoir à l’appui de sa demande qu’il sera pris en charge par son frère qui justifie d’une situation salariée stable.

Le demandeur quant à lui ne disposait d’aucune ressource propre.

La CJUE venait de reconnaitre que pour obtenir le statut de membre de famille d’un citoyen européen, les ressources suffisantes peuvent provenir de l’activité salariée exercée par l’autre parent même s’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail (CJUE, 2 octobre 2019, n°C-93/18, E.B).

Il lui appartenait donc de trancher cette nouvelle question. Les ressources du demandeur d’un titre de séjour résident longue durée - UE peuvent-elles provenir de revenus tirés de l’emploi exercé par un tiers ?

La CJUE a considéré que la notion de « ressources suffisantes » devait être appréhendée comme une notion autonome du droit européen en l’absence de renvoi au droit national.

La CJUE a aussi précisé que le critère déterminant était ici celui de la durée de résidence légale et ininterrompue de 5 années qui permet d’apprécier l’installation durable du ressortissant étranger.

Ainsi, de ce point de vue, le critère des ressources ne semble pas être un critère décisif.

D’ailleurs, la directive ne pose aucune condition quant à la provenance des ressources du demandeur.

La CJUE en déduit que les ressources provenant d’un tiers qui s’engage de manière contraignante ne sont donc pas exclues par la directive pour l’appréciation des ressources du demandeur.

La notion de ressources visée par cette disposition ne concerne donc pas uniquement les ressources propres du demandeur.

De nouveau peu importe en droit européen la provenance des ressources.

L’appréciation du caractère stable et suffisant des ressources du demandeur requiert néanmoins un examen individuel de la situation de l’intéressé. Il conviendra aussi de tenir compte du lien familial entre le demandeur du statut de résident de longue durée -  UE et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge.

Cette interprétation sera-t’elle suivie par les Préfectures ?

 

Références :

CJUE, 3 octobre 2019, n°C-302/18, X

CJUE, 2 octobre 2019, n°C-93/18, E.B

----

Allison BISHOP, Avocate au barreau de Paris

8 rue Auber 75009 PARIS

Tél. +33 (0)6 58 66 90 03  

@ : abishop@bishop-avocat.fr