Il est courant de voir les candidats au séjour demander leur admission sur des fondements « classiques » comme la vie privée et familiale (Articles L. 313-11 à L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ou l’exercice d’une activité professionnelle (Article L. 313-10 du CESEDA).
Pourtant, ces différents titres de séjours ne sont pas les seuls et ils coexistent avec un mode particulier d’admission au séjour que constitue l’admission exceptionnelle, dont les conditions la rende dans les faits très difficile à obtenir.
Aux termes des articles L. 313-14 à L. 313-15 du CESEDA, l’admission exceptionnelle au séjour est uniquement envisageable pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention :
- « vie privée et familiale »
- « salarié » ou « travailleur temporaire ».
A noter que l’admission exceptionnelle au séjour dispense les demandeurs de présenter un visa long séjour avant de se voir délivrer une carte de séjour pour la première fois.
I / Admission exceptionnelle fondée sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels
L’article L. 313-14 du CESEDA dispose que l’étranger peut exceptionnellement être admis au séjour si sa présence ne constitue pas un menace à l’ordre public et s’il n’est pas en état de polygamie, à condition qu’il fasse valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
Si l’étranger demande son admission exceptionnelle au séjour et qu’il prouve résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur son admission sera dans l’obligation de soumettre la demande à la commission départementale du titre de séjour.
II / Admission exceptionnelle fondée sur l’activité au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire
Crée par la loi Asile et Immigration du 10 septembre 2018, l’article L. 313-14 du CESEDA dispose que l’étranger peut exceptionnellement être admis au séjour si sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et s’il n’est pas en état de polygamie, à condition qu’il prouve être accueilli au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire tel que mentionné à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles.
En plus de prouver un tel accueil, le candidat au séjour devra aussi justifier de 3 années d’activité ininterrompue au sein de l’organisme, étant considéré que cette activité doit être réelle et sérieuse. Il est aussi imposer de justifier des perspectives d’intégration.
A ce titre, l’étranger devra produire les pièces justifiant de ses 3 années d’activité et rapport devra être établi par le responsable de l’organisme d’accueil en application de l’article R. 313-25 du CESEDA.
Le rapport ainsi exigé devra préciser :
- La nature des missions effectuées et leur volume horaire ;
- Le caractère réel et sérieux de l’activité ;
- Les perspectives d’intégration au regard du niveau de langue, des compétences acquises, du projet professionnel et des éléments de vie privée et familiale.
Compte-tenu de l’absence de recul vis-à-vis de cette procédure récente, les chances de succès de celle-ci ne peuvent pour l’instant être analysées.
III / Admission exceptionnelle fondée sur l’âge et l’aide sociale à l’enfance
L’article L. 313-15 du CESEDA dispose que l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses 16 et 18 ans, peut exceptionnellement être admis au séjour si sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et s’il n’est pas en état de polygamie, à condition qu’il en fasse la demande dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire.
Le candidat au séjour devra toutefois justifier qu’il suit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins 6 mois.
En plus de justifier le suivi réel et sérieux d’une telle formation, les liens du demandeur avec sa famille restée dans le pays d’origine seront appréciés.
Enfin, l’avis de la structure d’accueil sera recueilli quant à l’insertion de l’étranger dans la société française.
Conclusion : l’issue de ces procédures exceptionnelles dépend exclusivement du pouvoir discrétionnaire du préfet. Il est donc particulièrement difficile d’y prétendre, l’administration rejetant le plus souvent les demandes formées sur ce fondement.
Peut on se voir attribué un titre de séjour sur le fondement du dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA (admission exceptionnelle alors qu'on a pas fait une telle demande?
Le cas est celui d'un dossier d'admission pour raison de santé donc L. 312-11-11° qui a reçu un rejet et OQTF. Le tribunal administratif a certe rejeté la demande en annulation de l’arrêté du préfet. Mais la CAA à annulé l’arrêté et le jugement en première instance et fait injonction au préfet de délivré une carte vpf dans un délai de 2 mois. Mais contre toute attente la préfecture envoi un courrier dans lequel elle évoque l’article L. 313-14 du CESEDA (admission exceptionnelle) pour l'édition de la carte, ainsi que la régulation de 290€ de frais en timbre fiscaux pour le visa de régularisation. Là encore je précise, il n'y a pas retard dans le dépôt de la demande de titre pour raison de santé, juste le temps de 2 litige devant le TA et CAA.
Entrée légalement en France avec un visa long séjour, 5 ans de résidence en France, pas d’irrégularité de d’irrégularité de séjour. Pas fait une demande à titre exceptionnelle, et contre toute attente, après l’arrêt du juge, au lieu d'exécuter cet arrêt, la préfecture décide d'une admission à titre exceptionnel.
Comment voyez vous cela? comment faire?
d'avance merci de votre retour.
Bien cordialement,