Alors que la plateforme d’accès aux études supérieurs ‘’Parcoursup’’ fait l’objet de nombreuses critiques, notamment en ce qu’elle instituerait une sélection par le biais de ses algorithmes, le Conseil d’Etat a récemment jugé lesdits algorithmes n’étaient pas communicables aux syndicats étudiants (CE, 12 juin 2019, Université des Antilles, n° 427916).

Toutefois, en dehors de quelconques processus de sélectifs, les universités peuvent refuser d’inscrire des étudiants qui y candidatent.

 

Quels sont les motifs légaux pouvant opposer un refus d’inscription à l’université ?

L’article L612-3 du code de l’éducation constitue la disposition principale en matière d’inscription à l’université. Cette disposition a été substantiellement modifiée par la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 dite loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.

De manière générale, l’accès à l’université demeure conditionné, en vertu de l’article L612-3 du code de l’éducation, par l’obtention du baccalauréat de sorte que « le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ».

Néanmoins, sans avoir obtenu le baccalauréat, le premier cycle est aussi ouvert «  à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5 du code de l’éducation ».

A ce titre, la jurisprudence considère que « l’accès à la première année de licence n'est subordonnée à aucune autre condition que celle d'être titulaire du baccalauréat, et est ouvert à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade » (CAA Marseille, 15 mai 2017, n°16MA03636).

Le juge a ainsi pu considérer que « pour rejeter la demande d'inscription de Mlle X pour l'année 1999, le président de l'Université (...) s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait obtenu son baccalauréat en 1997 ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 que le président de l'Université (...) ne pouvait légalement fonder sa décision de refus d'inscription sur un tel critère » (CAA Bordeaux, 25 mai 2004, n°00BX02322).

La compétence pour inscrire un élève à l’université revient à son président en application de l’article L 612-3 du code de l’éducation.

 

I / Refuser l’inscription à l’université en fonction des capacités d’accueil

En application de l’article L612-3 du code de l’éducation, « lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil ».

Dans ce cas de figure, les inscriptions doivent être prononcées en tenant compte :

  • Des caractéristiques de la formation ;
  • De la cohérence entre le projet de formation du candidat et ses compétences ;
  • De la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et ses compétences.

L’autorité académique peut toutefois fixer :

  • un pourcentage minimal de bacheliers retenus par rapport au nombre de demandes d’inscription. Un tel pourcentage minimal de bacheliers retenus peut être fixé au bénéfice des bacheliers boursiers.
  • un pourcentage maximal de bacheliers retenus par rapport au nombre de demandes d’inscription. Un tel pourcentage maximal de bacheliers retenus peut être fixé au bénéfice des bacheliers ne résidant pas dans l’académie au sein de laquelle est situé l’établissement demandé.

 

II / Conditionner l’inscription à l’université

L'inscription peut être subordonnée à l’acceptation par le candidat d’un dispositif d’accompagnement pédagogique ou d’un parcours de formation spécialisé (art. L612-3 du code de l’éducation). Les modalités de ce dispositif seront précisées par décret.

Afin de subordonner l’inscription à de telles conditions, l’université doit tenir compte :

  • Des caractéristiques de la formation demandée ;
  • De l’appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure suivie par le candidat.
  • Des compétences du candidat.

Le candidat peut obtenir la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de sa candidature ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.

 

III / Refuser l’inscription dans le supérieur en appliquant une sélection

Enfin, en vertu de l’article L612-3 du code de l’éducation « une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

A ce titre, la jurisprudence a pu considérer que « le président de l'université d'Aix-Marseille ne pouvait légalement fonder la décision de refus d'inscription en litige sur le motif tiré de l'insuffisance des résultats de l'intéressé » (CAA Marseille, 15 mai 2017, N° 16MA03636).

Toutefois, la faculté de sélectionner les candidats demeure restreinte à certaines formations.

Ainsi, peut faire l’objet d’une sélection l’accès aux :

  • Sections de techniciens supérieurs ainsi qu’à leurs instituts, écoles et préparations ;
  • Grands établissements ;
  • Etablissements dont l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique ;
  • Formations supérieures dispensées dans les lycées ;
  • Cycles préparatoires intégrés ;
  • Formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ;
  • Diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques ;
  • Formation de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un double diplôme.