Les autorisations d’urbanisme peuvent faire l’objet de contestations par le biais de différents moyens.

C’est ainsi qu’un permis de construire a été annulé pour « atteinte à l’équilibre écologique ».

 

Le 14 décembre 2018, la maire de Paris avait délivré un permis de construire pour un ensemble immobilier comprenant une école, une crèche associative, des logements sociaux, un local commercial ainsi qu’un parking dans le 16ème arrondissement.

Le permis de construire relatif à ce projet d’une surface de près de 9.000 mètres carrés a été contesté par une association de riverains devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un jugement rendu le 8 janvier 2021, le Tribunal a prononcé l’annulation dudit permis de construire, notamment sur le motif tiré de l’atteinte à l’équilibre écologique du terrain d’assiette du projet.

Plus précisément, le juge a estimé que le projet « portait atteinte à l’équilibre écologique et à la qualité végétale du terrain d’assiette, grevé d’une servitude d’espace vert protégé. »

Le code de l’urbanisme permet que les règlements des plans locaux d’urbanisme (PLU) puissent « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » [1]

C’est dans cette perspective que le PLU de Paris a institué des servitudes d’espace vert protégé, notamment sur le terrain d’assiette du projet.

En outre, comme l’a relevé le juge, l’article UG.11 applicable au terrain d’assiette du projet dispose que l’autorisation peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage « par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Cette disposition fait écho à l’article R111-27 du code de l’urbanisme.

En se livrant à une appréciation in concreto, le Tribunal a relevé que le projet ne prévoyait la plantation que de 18 arbres, contre 32 actuellement plantés ainsi que la plantation de 20 m² d’arbustes contre la destruction de plus de 400 m² d’arbustes actuellement plantés. Par ailleurs, il a été relevé que le projet de 9.000 m², comprenant notamment un bâtiment de 31 mètres de haut, méconnaissait les particularités du secteur eu égard à sa conception, son architecture et sa densité.

C’est donc par l’application combinée des dispositions du PLU de Paris assurant la protection des espaces verts et celles assurant la protection du caractère du terrain d’assiette du projet que le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire.

Pour rappel, un permis de construire peut également faire l'objet de prescriptions spéciales lorsque le projet est de nature à avoir des conséquences sur l’environnement [2], notamment lorsqu'il est susceptible de faire l’objet de prescriptions au titre de la législation sur les installations classées (ICPE).

Le Conseil d’Etat a eu l'occasion d'apporter des précisions sur les modalités d'édiction de ces prescriptions spéciales [3].

 

[1] Art. L151-23 du code de l’urbanisme

[2] Art. R111-26 du code de l'urbanisme

[3] CE, 6 déc. 2017, M. et Mme B, n° 398537, mentionné aux tables du recueil Lebon