CE, 9 mars 2016, Commune de Chapet, req. N°384341

Par un arrêt du 9 mars dernier, le Conseil d'Etat est venu préciser le point de départ du recours ouvert à la commune à l'encontre du permis de construire délivré au nom de l'Etat par le préfet, après consultation du maire.

Dans cette espèce, une demande de permis de construire est déposée pour un projet se situant dans le périmètre d'une opération d'intérêt national.

Compte tenu du désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, et en application des dispositions combinées de l'article L.422-2 et du e) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, le préfet a accordé le permis de construire en question.

La Commune sur le territoire de laquelle se situe le projet a alors demandé au Tribunal administratif d'annuler cette décision.

En défense, l'Etat va faire valoir que la saisine du Tribunal est tardive compte tenu du fait que la Commune s'est vue notifier la décision et l'a affiché en Mairie entre le 8 septembre et le 16 septembre 2008, et que son recours a été enregistré au Tribunal le 12 mars 2009.

Saisie en appel du jugement faisant droit aux demandes de la Commune, la Cour administrative d'appel de Versailles va censurer la décision du juge de première instance en considérant la requête de la Commune comme Tardive.

La Commune va se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat en invoquant à son bénéfice les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, lesquelles disposent que :

« Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ».

Au cas présent, il était argué que compte tenu du fait qu'il n'avait pas été procédé à un affichage régulier du permis sur le terrain, la requête de la Commune ne pouvait être regardée comme tardive.

Le Conseil d'Etat va rejeter la requête de la Commune et confirmer l'appréciation de la Cour administrative d'appel.

Selon la Haute juridiction, la Commune ne saurait être regardée comme un « tiers » au sens de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme.

Dans ces conditions, le fait que les modalités d'affichage du permis sur le terrain n'ont pas été respectées ne faisait pas obstacle à ce que le délai de recours commence à courir à l'égard de la commune.

En l'espèce, le délai de recours commençait à courir à la réception en mairie du permis ou de l'extrait en vue de son affichage en mairie.