Le contrôle de l'Etat sur les actes pris par le maire en sa qualité d'agent de l'Etat, s'inscrit dans le cadre du contrôle administratif prévu par l'article 72 de la Constitution.

Ce contrôle ne s'exerce toutefois pas de la même manière selon la nature de l'acte en cause.

Ainsi, les actes de nature administrative pris par le maire au nom de l'Etat sont tout d'abord contrôlés par le Préfet et ce indépendemment du fait de savoir si ces actes sont soumis à une obligation de transmission à l'autorité déconcentrée.

Ce contrôle est effectué sur le fondement du pouvoir hiérarchique que détient le Préfet sur le Maire lorsque celui-ci agit comme agent de l'Etat dans la commune (art. L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales). Il peut également être effectué en vertu du pouvoir de substitution dont dispose celui-ci : "Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, (...)" (art. L. 2122-34 du CGCT)

A l'inverse, les actes de nature judiciaire pris par le maire (état civil, fonctions judiciaires), sont contrôlés soit par le procureur de la République lorsqu'il agit en qualité d'officier d'état civil, soit par le procureur général près la cour d'appel lorsqu'il agit en qualité d'officier de police judiciaire (art. 38 du code de procédure pénale).

Dans ce dernier cas, c'est à dire dans le cadre de son activité judiciaire, le maire n'est plus en situation de subordination vis-à-vis du préfet (voir par ex :CE, 29 janvier 1954, Jolivot, Rec. p. 61).