Pendant longtemps, l'erreur de droit commise par l'administration dans la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ne constituait pas un obstacle à la mise en oeuvre de la répression par le juge pénal.

La loi n°92-683 du 22 juillet 1992 est venue bouleverser un peu tout ça en insérant dans le code pénal un article 122-3 qui dispose que : "n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte."

Bien que cette disposition permette en théorie d'invoquer l'erreur commise par l'administration dans l'édiction d'une autorisation d'urbanisme, encore faut il rappeler que la jurisprudence rechigne à retenir cette cause exonératrice de responsabilité.

Elle a ainsi pu être retenue lorsque la construction constituant l'infraction a été réalisée en conformité à un permis de construire délivré sans fraude (Cass. Crim. 23 octobre 2001, n°00-86922) ou sur le fondement d'une fausse information donnée par le préfet.

Toutefois, elle ne saurait évidemment jouer lorsque le prévenu, professionnel de l'immobilier, prétend avoir été trompé par des avis juridiques erronés recueillis dans le seul but de se prémunir d'une éventuelle condamnation (Cass. Crim., 14 décembre 2004, n°03-86168).

Il est en de même du prévenu qui n'a pas pris soin de s'informer au préalable auprès de l'administration et qui a continué de réaliser ses travaux malgré l'établissement d'un PV d'infraction (Cass. crim. 24 février 2015, n°14-81662).