Par une ordonnance du 26 août 2016, le Conseil d'Etat a suspendu une mesure d'interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages.

Pour rappel, cette affaire fait suite à l'arrêté pris par le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) interdisant le port du "burkini".

Saisi par des associations et des particuliers, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'avait pas suspendu cet arrêté.

Statuant en appel, le juge des référés du Conseil d’État rappelle quant à lui que" conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, il appartient au  maire de concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations". (communiqué)

Appliquant ce principe à la situation de Villeneuve-Loubet, la haute juridiction a considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir au cas d'espèce que des risques de trouble à l’ordre public pouvaient résulter de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes.

Faute de démontrer la réalité de ces risques, la mesure d'interdiction a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.