Cass. Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n°16-12394

Le lien numérique d’amitié qui unit deux personnes sur le réseau social Facebook n’est pas suffisant en-soi pour caractériser l’existence d’un lien d’amitié effectif de nature à remettre en cause la partialité objective d’un membre d’un organe doté de compétences juridictionnelles.

C’est la position adoptée par la Cour de cassation confirmant ainsi celle prise par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 décembre 2015.

Pour la petite histoire, un avocat au barreau de Paris écope d’une sanction disciplinaire.

A cette occasion, il dépose une requête en récusation mettant en cause l’impartialité des membres de la formation de jugement du conseil de l’ordre appelée à statuer sur son cas au motif que ceux-ci seraient « amis » sur le réseau social facebook.

Se posait donc la question de savoir si les liens d’amitié numérique qui apparaissent sur le profile facebook d’un individu permettent effectivement d’établir l’existence de liens d’amitié bien réels susceptibles de mettre en cause la partialité objective d’un organe juridictionnel ?

La Cour d’appel avait répondu non et la Cour de cassation confirme cette analyse en se retranchant derrière le pouvoir d’appréciation souverain reconnu aux juges du fond pour apprécier la pertinence des causes de récusation :

« (…) attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ; (…) »