La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté comporte notamment des dispositions relatives à la réglementation de l'urbanisme.

Parmi celles-ci, il faut relever l'insertion dans le code de l'urbanisme d'un nouvel article L. 600-13 qui dispose désormais que :

"La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.  La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile."

Cette nouvelle disposition, insérée dans le livre VI de la partie législative du code (dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme), vise manifestement à accélérer le traitement par la juridiction des contentieux de l'urbanisme en permettant de "lutter contre les recours abusifs à l'encontre des permis de construire".

Il résulte en effet des travaux parlementaires que " tout requérant qui ne produirait pas, dans un certain délai, un élément demandé par le juge serait ainsi réputé s'être désisté, rendant caduque l'instance avec impossibilité de réintroduire une nouvelle requête sur la même affaire.

L'application de cette nouvelle disposition particulièrement sévère au regard du droit d'agir, notamment des requérants qui auraient formé des demandes de communications de documents postérieurement à l'introduction de l'instance, va sans doute donner lieu à débat, notamment s'agissant de l'interprétation qui sera donnée de la notion floue de "pièces nécessaires au jugement de l'affaire".