Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) est une servitude d’utilité publique instituée en application de l’article L. 562-4 du code de l’environnement et destinée à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels majeurs.

En tant quel, le PPRN est directement opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme et peut notamment fonder le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol (CE, avis, 3 décembre 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n°236910 ).

La seule circonstance qu’un projet de construction se situe dans une zone à risque identifiée par un PPRN ne représente toutefois pas, en elle-même, un risque pour la salubrité et la sécurité publique.

Dès lors, le maire n’est tenue de reprendre les precriptions contenues dans un PPRN que pour autant que les particularités de la situation le lui impose.

Il dispose en effet d’une marge d’appréciation dans l’application des prescriptions figurant dans le PPRN et le juge administratif considère que cette autorité n’est pas tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire (voir par exemple : CAA Douai, 10 avril 2012, M. X., no 11DA00286).

Toutefois, si les particularités de la situation l’exigent, le maire est tenu de préciser dans l'autorisation d’urbanisme, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan.

Le service instructeur doit donc se livrer à une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise au regard du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée.

S’il estime que le PPR est insuffisant le maire peut également assortir son autorisation de prescriptions spéciales prises en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (CE, 15 février 2016, M. B, n° 389103), lequel dispose que :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Dans ce cas, le maire doit préciser dans son arrêté les prescriptions complémentaires en indiquant les atteintes à la sécurité publique ou les risques qui appelent l’édiction de celles-ci (CE, 4 mai 2011, Commune de Fondettes, n° 321357).

Reste enfin à signaler que le maire n’est pas tenu de mentionner l’existence de prescriptions figurant dans un PPRN approuvé postérieurement à l’annulation contentieuse d’un refus de permis de construire.

Ainsi, lorsqu'un refus d'autorisation a été définitivement annulé par le juge et que le pétitionnaire confirme sa demande alors qu’un PPRN a été approuvé entre-temps, il est fait application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’un nouveau refus ou de nouvelles prescriptions ne peuvent être pris sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée (CE, avis, 12 juin 2002, Préfet de Charente-Maritime, Lebon, p. 213, BJDU 3/2002).