L'annulation de la décision refusant un permis de construire ne vaut pas autorisation et le jugement rendu ne se substitue pas à la décision annulée.

Elle implique en revanche que l'autorité compétente prenne une nouvelle décision, celle-ci étant "à nouveau saisie de plein droit" (voir notamment CAA Nantes, 21 juillet 1999, n°98NT01408, inédit au recueil)

En raison de l'effet rétroactif de l'annulation, l'administration est alors considérée comme n'ayant jamais répondu à la demande de permis.

S'il ne l'a pas fait dans le cadre du contentieux ayant entrainé l'annulation du refus de permis, le pétitionnaire peut demander au juge administratif de faire usage de ses pouvoirs d'injonction pour contraindre l'administration à réexaminer sa demande.

Au besoin, cette injonction peut être assortie d'une astreinte.

La nouvelle décision est alors prise conformément à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'annulation ce qui n'empêche évidemment pas l'administration de reprendre une décision de refus.

L'exécution du refus de permis de construire peut également être suspendue par le juge des référés avec obligation pour l'autorité compétente de réexaminer dans un délai déterminé la demande du pétitionnaire en fonction des considérations figurant dans les motifs de l'ordonnance de référés (CE, 2 février 2004, n°257450).

Vous pouvez me poser vos questions à ce sujet sur la plateforme du CNB : https://consultation.avocat.fr/avocat-paris/giany-abbe-38499.html

 

Giany Abbe - Avocat au barreau de Paris

42, rue Etienne Marcel – 75002 Paris

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