CE, 28 avril 2017, n°393801 :

Dans cette affaire, la Cour administrative d'appel de Nantes avait annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes faisant droit à la demande de M. A tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. B.

La Cour avait considéré que le requérant, propriétaire d'un terrain non construit ne disposait pas d'un intérêt à agir contre le permis attaqué au motif que "si les projets litigieux conduisaient à urbaniser un secteur naturel protégé, cette seule circonstance n'était pas nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des terrains que M. A...possède à proximité dès lors qu'ils sont à vocation agricole et dépourvus de toute construction d'habitation".

Le Conseil d'Etat va sanctionner cette approche constitutive d'une erreur de droit en précisant que "le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien".

Selon les juges du Palais Royal, la Cour d'appel aurait du rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance du bien.

Le Conseil d'Etat vient ainsi préciser encore une fois les conditions d'applications de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qui dispose que : "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte en effet de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.

Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

Le juge administratif apprécie ensuite la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

 

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Giany Abbe - Avocat au barreau de Paris

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