CE, 29 mars 2017, n°393730 :

Par un arrêté du 10 janvier 2011, le maire de Saint-Bauzille-de-Putois oppose un refus à la demande de permis d'aménager présentée par M. B pour la réalisation d'un lotissement en vue de la construction de vingt-cinq logements. Le 24 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui rejette la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. La commune se pourvoit alors en cassation.

La commune n'étant pas couverte par un document d'urbanisme à la date du refus, il a été fait application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur (reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4) qui interdisent en principe les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.

La Cour d'appel a considéré que la proximité immédiate du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que la vocation de la zone permettait de regarder le terrain d'assiette du projet comme se trouvant à l'intérieur des parties urbanisées de la commune.

Le Conseil d'Etat censure ce qu'il considère comme une erreur de droit au motif que les juges d'appel auraient dû rechercher si la réalisation du projet avait pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées.

La haute juridiction précise ainsi que le critère déterminant pour l'application de ces dispositions est celui de l'extension des parties urbanisées et non celui de la situation du projet ou celui de la vocation de la zone.