CE, 6e et 1re chambres réunies, 16 octobre 2017, n°396494 

Dans cette affaire, le Conseil d'Etat précise que le seul fait que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires d'un immeuble voisin du projet ait omis de justifier devant le Tribunal de sa qualité faute de produire la délibération l'autorisant à agir en justice ne suffit pas à regarder comme abusifs, au sens des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, les recours engagés en première instance et en appel.

 Pour mémoire, le régime de responsabilité spéciale institué par l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme dispose que :

"Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'ariclde L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes."

Il est admis que les conclusions tendant à ce que les requérants soient condamnés à verser des dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 sont rejetées lorsqu'ils ont un intérêt à contester l'opération et que ces conclusions n'excèdent pas la défense des intérêts légitimes des requérants (voir notamment CAA Lyon, 12 juillet 2016, n° 15LY01582 ; CAA Nantes, 29 avril 2016, n° 15NT01796).

Le principe vaut même lorsque cet intérêt pour agir n'est reconnu aux requérants qu'au stade de l'appel (CAA Paris, 16 juin 2016, n°13PA03855) et ce alors même que le préjudice financier serait suffisamment caractérisé (CAA Nantes, 18 juillet 2016, n°15NT00962).

Finalement cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence et assure au requérant malveillant une quasi immunité de principe dès lors qu'il démontre disposer d'un simple intérêt pour agir contre l'autorisation d'urbanisme contestée. 

Le juge administratif rappelle ainsi qu'il dispose d'un outil de neutralisation de l'effet utile des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Bien loin de la volonté affichée du Gouvernement de libérer la construction, cette décision rappelle qu'entre le droit au recours et le droit reconnu aux porteurs de projet de faire sanctionner les abus de procédure, c'est toujours le premier de ceux-ci qui prime.