17 février 2018, publication du Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.

Ce décret institue à titre expérimental des procédures de médiations obligatoires et préalables à l’introduction de certains recours contentieux.

Quelle est la durée de l'expérimentation ?

Elle s’applique ainsi aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions concernées par l’expérimentation intervenues à compter du 1er avril 2018.

En ce qui concerne les médiations préalables obligatoires engagées avant le 18 novembre 2020, elles restent régies par les dispositions du décret jusqu’à leur achèvement.

Quelles sont les personnes et/ou les décisions concernées par l'expérimentation ?

Tout d'abord, cette procédure s’applique aux recours contentieux formés par les agents suivants...:

« 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services du ministère chargé des affaires étrangères ;

2° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort des académies dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents. » (article 1er, II),

A l'encontre des décisions suivantes :

« 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ;

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. »

Ensuite, cette procédure de médiation préalable obligatoire est également instaurée à titre expérimental en matière sociale, dans un nombre limité de circonscriptions départementales, s'agissant des recours contentieux à l'encontre :

« 1° des décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l'article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d'indu à titre gracieux ;

2° des décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles ;

3° des décisions relatives à l'aide personnalisée au logement, prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, prises par le directeur de l'organisme payeur sur le recours préalable prévu à l'article L. 351-14 du même code ;

4° des décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l'article R. 5426-19 du même code ;

5° des décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l'article R. 5412-8 du même code. » (article 2 du décret)

Qui est en charge d'assurer la médiation ?

Lorsqu’elle concerne un litige de fonction publique, la médiation est assurée par :

  • le médiateur des affaires étrangères lorsque le requérant est un agent des services du ministère chargé des affaires étrangères,
  • le médiateur académique territorialement compétent lorsque le requérant est un agent du ministère chargé de l'éducation nationale,
  • le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux,

En matière sociale, la médiation préalable obligatoire est assurée par le Défenseur des droits lorsqu'elle porte sur une décision relative au RSA et à l’APL.

Elle est assurée par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent lorsqu'elle concerne les décisions portant sur l’allocation de solidarité spécifique ou les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

Quelle sanction en cas de non-respect de la procédure ?

Le respect de cette procédure de médiation est prescrit sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Toutefois, lorsqu’il rejette cette requête, le président ou le magistrat qu'il délègue doit transmettre le dossier au médiateur compétent.

Quelle est la procédure à suivre ?

La médiation s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 du code de justice administrative (article 3).

La procédure de médiation est en principe engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois (sauf majoration prévue à l’article R. 421-7 du code de justice administrative).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle la médiation est terminée (Article 4).

Pendant la médiation, les parties ont la faculté de s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse (Article 5).

Si le requérant entend exercer un recours gracieux ou hiérarchique à l’issue de la médiation, ce recours n’a pas pour effet d’interrompre de nouveau le délai de recours.

Les décisions concernées par cette expérimentation devront comporter la mention l’obligation de mettre en œuvre cette procédure de médiation préalable obligatoire et indiquer les coordonnées du médiateur compétent.

A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

Le requérant doit saisir le médiateur par lettre recommandée avec soit la décision contestée lorsqu’elle est explicite, soit une copie de la demande ayant fait naître la décision lorsque la décision contestée est une décision implicite.