L'introduction d'une requête en annulation conditionne la recevabilité d'une demande de suspension formée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En pratique, le requérant qui souhaitera demander au juge des référés de suspendre l'exécution d'un arrêté autorisant un permis de construire devra nécessairement déposer un recours en annulation au fond.

S'il voit sa demande en référés rejetée, le requérant peut parfaitement poursuivre son recours au fond s'il considère que la décision attaquée est entachée d'illégalité.

Si au contraire, il ressort de l'instance de référés que les arguments qu'il avait pu considérer comme pertinents n'ont pas emportés la conviction du juge, le requérant peut parfaitement se désister de son recours au fond et mettre ainsi rapidement un terme à l'instance.

Pour contraindre le requérant à faire rapidement ce choix, et ne pas laisser perdurer une situation bloquante, l'article 2 du décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 a introduit un nouvel article dans le code de justice administrative.

Ainsi, aux termes du nouvel article R. 612-5-2 du code de justice administrative :

"En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. »

Cette disposition devrait permettre d'accélerer tous les contentieux d'urbanisme dans lesquels la requête au fond est maintenue par négligence. Elle devrait également être de nature à permettre à certaines juridictions de tenir le délai indicatif de jugement prévu désormais par l'article R.600-6 du code de l'urbanisme.