Cass. soc. arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17-20.079)

Un livreur saisit le conseil de prud'hommes d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Sa demande avait été rejetée en première instance et en appel, les juridictions s'estimant incompétentes pour en connaitre.

La chambre sociale de la Cour de cassation a alors été saisie de la question de l’existence d’un lien de subordination unissant le livreur à la plate-forme numérique.

Le lien de subordination est traditionnellement apprécié de manière objective et se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, après avoir rappelé que :

"(...) l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;(...)"

La Cour a considéré que l'existence d'un lien de subordination était caractérisé par le recours à une application (...) dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et par le fait que la société disposait effectivement d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.