La responsabilité d’une personne publique ne peut être engagée que s’il existe un préjudice indemnisable.

Le juge administratif applique le principe de la réparation intégrale (CE, 30 juillet 1997, n°133577).

Même s’il peut être futur ou consister en une simple perte de chance, le préjudice doit être certain.

Certains types de préjudices sont exclus du champ de l’indemnisation. C’est le cas par exemple de l’institution d’une servitude d’urbanisme (L. 160-5 du code de l’urbanisme).

Lorsqu’il correspond à une perte de chance, la détermination du préjudice tient compte de l’ampleur de la chance perdue laquelle se réfère parfois à un pourcentage (CE, 5 janvier 2000, n° 181899 ; CE, 10 avril 2009, n° 295774).  

Si le fait dommageable emporte également des conséquences favorables pour la victime, le juge en tient compte pour déterminer le montant de l’indemnité́ (CE, Section, 28 février 1986, n°40381 et n°40879).

Lorsque le préjudice résulte de dommages aux biens, celui-ci est évalué à la date à laquelle la cause de ces dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il est possible d’y remédier.

Les juges peuvent fixer un pourcentage d’abattement au coût des travaux de réfection pour tenir compte de la vétusté des biens endommagés (CE, 10 juillet 1996, n° 132918).