Les plans d'exposition au bruit (PEB) sont des servitudes d'urbanisme qui règlementent les conditions d'utilisation des sols dans les zones qui sont exposées aux nuisances sonores à proximité des aérodromes.

Ils s'imposent dans un rapport de compatibilité aux plans locaux d'urbanisme (PLU) (L. 131-4 du code de l'urbanisme) ainsi qu'à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement (L. 112-4 du code de l'urbanisme).

Le PEB définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs.

Il les classe en fonction de l'intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D.

Dans ces zones, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit (L. 112-10 du code de l'urbanisme).

Au titre des exceptions prévues par le code, l'article L. 112-10, 1°, c) prévoit que :

"En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;"

Il résulte de cette disposition qu'en zone C du PEB, il est en principe possible de réaliser des constructions individuelles non grouprées dans des secteurs déjà urbanisés dès lors que ces construction n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.

Le degré d'importance de l'accroissement de la capacité d'accueil est apprécié de manière assez casuistique par les juridictions administratives en fonction des caractéristiques de chaque construction.

Il a ainsi pu être jugé qu'entrainait un accroissement substantiel de la capacité d’accueil :

  • L’extension d’une résidence pour personnes âgées avec un pavillon de 41 lits dans la zone B du PEB d’Orly (CE, 25 mars 1994, n°117991) ;
  • L’implantation dans un lotissement de quatre maisons individuelles qui conduit à doubler sur une opération le nombre d’habitants dans le secteur (CAA Bordeaux, 20 février 2007, n°04BX01510) ;

A l'inverse, le juge administratif a pu considérer que n'avait pas pour effet d'accroître les capacités d'accueil au sens des dispositions précitées :

  • La réalisation d’une maison individuelle d’environ 100 m2 compte tenu de ses caractéristiques (CAA Lyon, 8 juillet 2004, n°01LY00625; CAA Paris, 28 juillet 1998, n°96PA02969 et 96PA02991) ;
  • L’agrandissement de la partie séjour-cuisine d’une maison individuelle par l'ajout de 37 mètres carrés de surface hors œuvre nette en utilisant l'espace extérieur situé entre une salle à manger et le garage (CAA Marseille, 23 octobre 2013, n°11MA04013) ;

On comprendra ici que c'est moins la nature de l'opération que la capacité d'acceuil effective qui est ici déterminante.

On comprendra également que la détermination du seuil à partir duquel la capacité d'accueil des habitants exposés aux nuisances est accrue n'est pas aisée.

En cas de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable tiré d'une méconnaissance des dispositions du c) de l'article L. 112-10, 1° du code de l'urbanisme, il conviendra de se rapprocher d'un professionnel afin de s'assurer que l'administration ne commet pas une erreur d'appréciation.

 

Giany Abbe

Avocat au barreau de Paris