Par décision du 26 mars 2019 (n° 18-84.900), le Chambre criminelle de la Cour de cassation annule un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en ce qu'il a retenu à l'encontre d'un prévenu un délit alors qu'au regard des taux mesurés (0.43 mg/l puis 0.40 mg/l) et de la prise en compte de la marge d'erreur, l'infraction aurait pu être qualifiée de contravention (art. R.234-1, 2° du code de la route).
Par cette décision, la Cour de cassation met fin à une différence de traitement existant entre les justiciables puisque jusque là, les juges avaient la possibilité, mais non l'obligation, de tenir compte ou non de cette marge d'erreur.
Cette décision fait suite à une décision du Conseil d'Etat du 14 février 2018 (n° 407914) qui mettait à la charge du représentant de l'Etat la prise en compte de la marge d'erreur prévue par l'arrêté du 08 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.
Cette décision est à saluer et ses conséquences vont être importantes pour de nombreux conducteurs.
Vous avez subi un contrôle par éthylomètre et vous êtes poursuivi, je me tiens à votre disposition pour étudier avec vous les possibilités de recours ouvertes par cette décision.
Compétences : Droit immobilier, Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, Procédure civile, Droit pénal général, Droit des garanties, des sûretés et des mesures d'exécution
Barreau : Haute-Loire
Adresse : 15 BOULEVARD SAINT-LOUIS 43000 LE PUY EN VELAY
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