Jusqu'à récemment une personne en situation de surendettement se retrouvait dans une situation délicate en cas de procédure d'expulsion locative. En effet, il y avait une absence totale de coordination entre les différentes procédures qui pouvait aboutir à une situation inextricable pour la personne en situation de surendettement lorsque l'échéancier judiciaire était différend des mesures de la Commission de surendettement (le non-respect de l'échéancier judiciaire entrainant la reprise de la procédure d'expulsion alors que le non-respect des mesures de la Commission entrainait la caducité du dossier de surendettement).

Depuis le 1er mars 2019, la situation est différente puisque la Loi ELAN (du 23/11/2018) a mis en place une coordination de ces procédures.

Ainsi lorsque la procédure de surendettement est ouverte antérieurement à la procédure de résiliation de bail, cet élément doit être porté à la connaissance du juge de l'expulsion.

  • Si la Commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, le Juge de l'expulsion accorde des délais de paiement qui ne concerneront que la période avant l'approbation du plan conventionnel de redressement ou le jugement prononçant le rétablissement personnel ou la décision de clôture de la procédure de surendettement.
  • Si un plan conventionnel de redressement a déjà été approuvé ou des mesures imposées par la Commission, le Juge de l'expulsion est tenu de respecter ces modalités. Plus précisément, lorsque l'exigibilité de la créance locative est suspendue, leJjuge accorde ce délai prolongé de 3 mois afin de permettre au locataire de saisir à nouveau la Commission de surendettement (ce qui suspend à nouveau l'exigibilité de la créance locative dans l'attente de la décision de la Commission). Si un redressement est accordé, la clause résolutoire du bail est suspendue pendant 2 ans.

Lorsque la procédure de résiliation de bail est ouverte avant la procédure de surendettement, il faut distinguer plusieurs phases:

  • la décision de recevabilité rendue par la Commission (qui en principe interdit le paiement des dettes antérieures) ne s'applique pas à la dette locative qui doit être honorée selon les modalités définies par le Juge de l'expulsion.
  • les délais et modalités de paiement définis par la Commission de surendettement se substituent à celles prévues par le Juge de l'expulsion. Le redressement entraine là encore une suspension de la clause résolutoire du bail pendant 2 ans.
  • la déchéance de la procédure de surendettement entraine la remise en place des délais et modalités de paiement définis par le Juge de l'expulsion.

Dans tous les cas, ces mesures ne sont applicables qu'au locataire qui a repris le paiement de ses loyers et charges courants.

Cette harmonisation nécessaire permet de favoriser le locataire de bonne foi qui pourra ainsi se maintenir dans son logement s'il respecte les délais et modalités de paiement imposés soit par le Juge d'instance, soit par la Commission de surendettement sans risque de contradiction entre les décisions.

Ces nouvelles modalités imposent au bailleur de faire valoir son argumentation à la fois devant le Juge d'instance et la Commission de surendettement pour éviter que cette dernière vienne mettre en échec la décision du Juge de l'expulsion.