La troisième chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mars 2019 (n° 18-10.772) allourdit les obligations pesant sur l'agent immobilier mandataire du vendeur.
En effet, la Haute juridiction casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait exclu l'engagement de la responsabilité de l'agent immobilier qui n'avait pas vérifié la signature apposée sur l'avis de réception de la notification de la promesse de vente.
Dans cette affaire, l'agent immobilier avait adressé séparément aux époux acquéreurs, par lettre recommandée avec avis de réception, la promesse de vente signée. Si l'époux avait bien signé l'avis de réception qui lui était destiné, il avait également signé celui destiné à son épouse.
Prenant argument du fait que l'épouse n'avait pas accusé réception de la promesse de vente, le couple avait refusé de signer l'acte de vente, exerçant leur droit de rétractation et avait été assigné, par les vendeurs, en paiement de la clause pénale et de dommages et intérêts.
La Cour d'appel, comme la Cour de cassation retiennent l'irrégularité de la notification de la promesse de vente et donc la validité de la rétractation des acquéreurs. Contredisant la Cour d'appel, la Cour de cassation retient la responsabilité de l'agent immobilier, estimant qu'en sa qualité de mandataire des vendeurs et de rédacteur de la promesse de vente, il lui appartenait de vérifier les signatures apposées sur les accusés de réception des lettres de notifications.
Il faut noter que cette décision a été rendue sur le fondement des articles L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1147 du Code civile dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; même si la solution aurait nécessairement été la même au regard de l'article 1231-1 du Code civil issu de ladite ordonnance.
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