• Quel texte fonde le monopole des médecins en matière épilation définitive ?

L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 prévoit que : “Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine [...] les actes médicaux suivants : [...] 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.

 


 

  • Comment les juridictions apprécient ce monopole ?

Ces dernières années, les juridictions civiles, disciplinaires, pénales et administratives se sont tour à tour prononcées sur la légalité des épilations définitives par des personnes non inscrites au tableau de l’Ordre des médecins.

              - Exclusion du monopole pour la lumière pulsée : 

Depuis plusieurs années, le sort de l’épilation par lumière pulsée ne fait plus débat. En effet, en s’appuyant sur le droit de l’UE, la jurisprudence administrative [1] puis celle pénale [2] l’ont exclu du monopole des médecins, notamment parce les appareils peuvent être acquis et utilisés par des particuliers et que les éventuels effets indésirables sont jugés “légers” (selon l’ANSES).

Ensuite, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a refusé d’annuler un contrat en affirmant, sans réserve, que “la pratique par un professionnel non médecin d’épilation à la lumière pulsée n’est plus illicite” [3].

              - L’absence de consensus à propos l’épilation laser :

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 novembre 2019 concernait autant l’épilation à la lumière pulsée que celle au laser [1].

Pourtant, aucun consensus n’a émergé à propos de la seconde technique, de sorte que, plus de 4 ans plus tard, les textes n’ont toujours pas évolué, malgré l’injonction faite, dès 2019, par le Conseil d’Etat aux autorités compétentes d’abroger le texte datant de 1962 (à propos des 2 techniques d’épilation), d’une part, et “d’encadrer ces pratiques d’épilation”, d’autre part, et ce, “dans un délai raisonnable”.

Sur ce point, il faut quand même noter que, par la suite, les juridictions disciplinaires ont allégé les peines prononcées contre les médecins poursuivis pour complicité d’exercice illégal de la médecine au motif qu’il aurait « couvert » des actes d’épilation au laser [4].

 


 

  • La colère du Conseil d’Etat face à l’immobilisme des autorités :

Suite à l’arrêt de 2019, si l’épilation à la lumière pulsée a rapidement été exclue du monopole des médecins, le sort de l’épilation laser n’est toujours pas réglé.

Cet immobilisme agace manifestement le Conseil d’Etat, qui a prononcé une astreinte de 300 € par jour de retard à l’encontre de l’Etat français pour forcer le ministère de la santé à abroger le texte de 1962 et adopter de nouvelles dispositions afin d’encadrer différemment les pratiques d’épilation, notamment au laser, dans le but qu’elles puissent à terme être pratiquées par des professionnels formés, mais non médecins.

Allant plus loin encore, le 5 avril 2024 [5], le Conseil d’Etat a liquidé l’astreinte en condamnant l’Etat à payer 95 100 € + 1 000 € aux requérants qui avaient sollicité l’annulation du texte de 1962 !

Affaire à suivre…

 


 

Références : 

1. CE, Chbres 1 & 4, 8 novembre 2019, n° 424954 ;

2. Cass. Crim., 31 mars 2020, n° 19-85.121, Publié au Bulletin ; Cass. Crim., 20 octobre 2020, n° 19-86.718 ;

3. Cass. Civ. 1, 19 mai 2021, n° 19-25.749 et n° 20-17.779, Publié au Bulletin ;

4. CNOM, 21 octobre 2021, n° 13960 ;

5. CE, 5 avr. 2024, n° 468009 ;