Comme toujours en droit, il existe un principe et des exceptions, voire des exceptions à aux exceptions...

 

  • Principe : obligation de transmettre la plainte disciplinaire à la Chambre disciplinaire

L’article L. 4123-2 du code de la santé publique impose au Conseil départemental de l’Ordre des médecins destinataire d’une plainte contre l’un de ses membres d’organiser une réunion de tentative de conciliation et, en cas d’échec, de transmettre la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance (avec un avis motivé du Conseil, qui peut ou non s’associer à la plainte) dans un délai de 3 mois.

 

  • Exception : les plaintes dirigées contre des praticiens « chargés d’un service public »

L’article L. 4124-2 du code de la santé publique prévoit que seules certaines autorités sont recevables à traduire un praticien devant une Chambre disciplinaire de première instance.

Dès lors, la personne qui aurait souhaité déposer une plainte contre un PUPH, un PH, un contractuel, un libéral exerçant une mission de service public (par exemple en application d’un partenariat avec un hôpital) doit se contenter de signaler les faits à l’une des autorités compétentes (c’est-à-dire « le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit »), en espérant que celle-ci décide de saisir la Chambre disciplinaire.

Lorsque (par erreur) le Conseil départemental de l’Ordre des médecins transmet la plainte reçue à la Chambre disciplinaire, celle-ci sera forcée de la déclarer irrecevable.

 

  • Tempérament à l’exception : le refus de saisir la Chambre disciplinaire doit être motivé et fondé sur le fait que les faits signalés ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une qualification disciplinaire

Lorsque le Conseil départemental de l’Ordre des médecins destinataire d’un signalement refuse de saisir la Chambre disciplinaire, sa décision peut être attaquée devant les juridictions administratives, qui opèrent un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, en vérifiant si la délibération du Conseil attaquée est suffisamment motivée pour établir que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie.

Si la motivation est inexistante ou insuffisante, les juridictions administratives annulent la décision du Conseil et peuvent même l’enjoindre à saisir la Chambre disciplinaire dans un certain délai (comme l’a fait le TA de Poitiers, par jugement du 5 août 2022, concernant un PH ayant assené un coup de poing à l’un de ses confrères remplaçant, ou la CCA de Douai, par un arrêt du 2 avril 2020, s’agissant d’un ARE ayant agressé une chirurgienne au bloc opératoire).