Deux décrets publiés au journal officiel du 1er janvier 2020 en application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019[1] de transformation de la fonction publique déterminent les conditions la rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Qu’on se le dise, c’est un révolution ! Jusqu’à maintenant la rupture conventionnelle n’existait pas dans la fonction publique et était donc réservés aux seuls salariés et employeurs soumis au code du travail. L’expérimentation se terminera le 31 décembre 2025 pour les fonctionnaires, quand celle réservées aux seuls agents contractuels de droit public en Cdi présente un caractère permanent.

 

1. Le champ d’application

Le dispositif est réservé aux fonctionnaires titulaires à titre expérimental jusqu’au 31 janvier 2025 ainsi qu’ aux agents en CDI sans limitation de durée.

L’article 72 de la loi du 6 aout 2012 exclu des bénéficiaires de ce nouveau dispositif les fonctionnaires stagiaires, les agents contractuels en période d’essai, les agents démissionnaires ou licenciés, les fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel et les fonctionnaires et agents contractuels ayant atteint l’âge d’ouverture du droit une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance permettant la liquidation de la retraite à taux plein[2].

2. La formalisation

La convention de rupture conventionnelle est signée par les deux parties, et définit notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Un arrêté du 6 février 2020 a fixé des modèles de convention de rupture conventionnelle.

3. La procédure

Employeurs et agents publics disposent librement de l’initiative de la rupture. Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée ou remise en main propre contre signature de son souhait.

Un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus tard un mois après la réception de la lettre de demande.

D’autres entretiens peuvent le cas échéant être organisés et doivent nécessairement porter sur le principe de la demande, ses motifs, la date de cessation de fonctions, le montant de l’indemnité, les droits aux indemnités chômages ( auquel l’agent a droit) et le rappel des obligations déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires qui auraient comme projet d’exercer dans le secteur privé ( pour permettre un contrôle du pantouflage). Sur ce point, voir mon article : la Balkanisation du contrôle du pantouflage.

La convention est signée au moins quinze jours francs après le dernier entretien. Mais les parties disposent d’un droit de rétractation (art. 6 décret n°2019-1593) dans un délai de 15 jours francs, qui commence à courrier un jour franc après la date de la signature de la convention, sous forme de lettre recommandé ou remise en main propre. En l’absence de rétractation au terme du délai de 15 jours francs précité, la convention produit ses effets, et entraine notamment la radiation des cadres.

 

Le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix et doit informer au préalable sa hiérarchie de cette assistance. Mais, comme en droit du travail, un avocat ne peut à ce stade assister l’agent public à l’occasion de ces entretiens. Reste qu’il est conseillé à tout agent envisageant la rupture conventionnelle de s’attacher les services d’un avocat.

 

4. Les points de négociation

 

Plusieurs points peuvent faire l’objet de négociations, mais les plus importants concerne la date de fin de fonctions ( durée du préavis), et le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle. Sur ce dernier point, le décret no 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles fixe un montant minimum et un montant maximum. C’est dans cette fourchette que la négociation peut s’engager.

Le montant minimum correspond à

- un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;

- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans;

- un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans;

- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt- quatre ans.

 

Montant maximum correspond à

- un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt- quatre ans d’ancienneté.

 

Les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle. En outre, sont exclues de cette rémunération de référence:

- Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais;

- Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer;

- L’indemnité de résidence à l’étranger;

- Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations;

- Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi.

Ainsi la NBI et le régime indemnitaire (ex : RIFSEEP) sont pris en compte.

En revanche, la question de la rémunération à prendre en compte pour les agents en congé de maladie demeure entière. Aucune dérogation ne semble permise et on est en droit de penser que seule la rémunération brute effectivement perçue doit être prise en compte. Il s’agit d’une hypothèse éloignée du droit du travail qui considère que c’est la rémunération perçue avant l’arrêt de travail, lequel a suspendu l’exécution du contrat de travail, qui doit être prise en compte ( Cass. Soc 15 – 22223 du 23 mai 2017) .

Enfin, il convient d’ajouter que la convention de rupture conventionnelle a un objet déterminé portant sur la fin d’engagement d’un fonctionnaire ou d’un agent en CDI et doit être distinguée d’un accord transactionnel qui lui à pour finalité de régler un litige né ou à naître et qui depuis 2019 peut comporter au titre des concessions réciproques des parties l’engagement de renoncer à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir ( CE, 5 juin 2019, n°412732).

 

[1] Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ; Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique [2] L’exclusion de cette catégorie d’agent avait déjà été retenue par les décrets mettant en place l’indemnité de départ volontaire, et ce pour éviter les effets d’aubaine à l’approche d’un départ à la retraite.