L’article R 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate » et prévoit donc un lien entre les fonctions attribuées à un agent à l’attribution d’un logement de fonction dans la fonction publique de l’Etat. Les articles L. 721-1 et suivants du code général de la fonction publique s’en font l’écho pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière.
L'attribution de logement semble donc lié aux fonctions. Pour autant, lorsque le fonctionnaire n'est plus disponible à raison par exemple d'un congé de maladie, cette situation suffit-elle pour retirer à cet agent le logement de fonction qui lui était attribué ?
Le Conseil d'Etat a considéré dans sa décision du 14 octobre 2009 (n°319839) qu'il ne devait pas y avoir d'automatisme en la matière mais un contrôle concret qui place au centre l'intérêt du service : ce n’est que dans l’hypothèse où, le maintien du logement de fonction au bénéfice du fonctionnaire malade nuirait à l’intérêt et à la bonne marche du service qu’il pourrait être mis fin à la concession de logement. Deux cas sont susceptibles de se présenter. D'une part l'état de santé du fonctionnaire est en lui même de nature à présenter un danger et affecter le bon fonctionnement du service. D'autre part, la continuité du service exige qu'un autre fonctionnaire, qui assure le remplacement du fonctionnaire malade, dispose lui même d'un logement. Ceci est le cas lorsque le fonctionnaire est remplacé, et que ces mêmes nécessités imposent au remplaçant de bénéficier d’un logement de fonction, en l'absence d'autres logements disponible dans le parc immobilier de la collectivité, qu’il peut être mis fin à la concession de logement (CE 14 oct. 2009, n°319839).
Dès lors, le placement en congé de longue maladie ne suffit pas à lui seul à justifier la fin d’une concession de logement par nécessité de service si bien que cet avantage ne peut pas être considéré comme lié à l’exercice effectif des fonctions. Et c'est bien l'idée que traduit par exemple l’article 27 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 applicable dans la fonction publique territoriale qui prévoit que : « Lorsque le fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficie d'un logement dans un immeuble de l'administration, il doit quitter les lieux si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents, ou est incompatible avec la bonne marche du service. »
Comme toute décision administrative individuelle la décision mettant fin à une concession de logement de fonction peut être contestée devant le juge administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
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