L’ordonnance du 6 aout 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, a été maintenue en vigueur par l’article 90 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires de services déconcentrés de l’administration pénitentiaire régie sa situation statutaire. En matière de notation, l’article 32 du décret du 21 novembre 1966 en fixe le cadre, complété par l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et la circulaire n° AP 92.05 HA2.27.10.92 (NOR JUS E 92 40074C.

L’article 82 du décret du 21 novembre 1966 indique que :

« Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ;
Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ;
Les modalités de communication de la note chiffrée définitive.
Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires.
A l'égard des fonctionnaires les mieux notés, la durée du temps passé dans chaque échelon peut être réduite à dix-huit mois, deux ans et trois ans pour les échelons comportant des durées moyennes d'ancienneté fixées respectivement à deux ans et deux ans six mois, trois ans et quatre ans.
Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur pourront être appliquées chaque année, sans toutefois qu'aucune d'elles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible d'être accordée par application des dispositions de l'alinéa précédent.
Ces réductions et majorations sont réparties, sans consultation des commissions administratives paritaires, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959.
Les fonctionnaires les plus mal notés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet de l'une des mesures prévues par l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 sans observation de la procédure disciplinaire
».


Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°58-696 du 6 aout 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l’article 90 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, que la notation des fonctionnaires des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire n’est pas soumise aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat, fixées par le décret n°59-308 du 14 février 1959, puis par le décret n°2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation , de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat (CE, 23 décembre 2011, n°345790).

Ainsi, les fonctionnaires d’encadrement relevant de l’administration pénitentiaire sont soumis à un statut spécial qui déroge, en partie au statut général, notamment en matière de notation. 


L'article 11 de l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, dispose que :

« Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien dévaluation avec chacun des agents auquel il fera connaitre personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l’invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires ».


Le juge administratif considère que  « l’entretien individuel prévu par ces dispositions constitue une garantie dont la privation constitue un vice substantiel de procédure », de nature à entrainer l’annulation de la notation établie sans entretien d’évaluation ( par exemple :TA Pau, 4 déc. 2012, n° 1101078 ). Il est  particulièrement exigeant vis-à-vis de l’administration et n’accepte qu’avec parcimonie et rigueur l’absence d’entretien justifiée par une impossibilité.

Ainsi, le juge administratif considère que ne fait pas obstacle à la tenue de l’entretien :

  • le changement d’affectation de l’agent ou le placement en disponibilité (TA Marseille, 14 septembre 2015, n°1300007 ; TA Lille, 8 juin 2011, n°0906762).
  • le congé de maladie de l’agent  (CAA Nancy, 22 septembre 2016, n°15NC01546).


Le juge considère même que dans l’hypothèse où l’hospitalisation d’un surveillant fait obstacle à la tenue de l’entretien, l’administration doit par tout moyen assurer son obligation, le cas échéant en proposant un nouvel entretien, par téléphone ou par courrier (TA Dijon, n°0702174, 3 novembre 2009).

Et lorsque l’administration n’est pas en mesure de justifier de l’impossibilité d’organiser un tel entretien, le juge annule la notation (TA Lyon, 16 décembre 2009, n°0905573).

Vous êtes dans une telle situation, contestez la notation ! sollictez un avocat !