L’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique fixe les conditions de prolongation de suspension conservatoire d’un fonctionnaire. Il prévoit notamment, lorsque la prolongation de suspension, au-delà de quatre mois, justifiée par des poursuites pénales contre le fonctionnaire, et des circonstances d’espèces de nature à faire obstacle à la réintégration du fonctionnaire le cas échéant sur un autre emploi, que l’administration verse non un plein traitement, comme durant les quatre premiers mois, mais une rémunération qui ne pourra pas être inférieure au demi-traitement.
Le tribunal administratif de Versailles a pu indiquer, à l’occasion de la contestation par le requérant des arrêtes de prolongation de suspension conservatoire en tant en tant qu’ils opèrent la retenue de la moitié du traitement et de l’indemnité de résidence pendant la période de suspension du fonctionnaire, que la retenue d’un demi-traitement n’est pas automatique.
Précisément, il indique que « le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision de l’administration d'opérer une retenue sur le traitement d'un fonctionnaire suspendu en application de l'article 30 de la loi du13 juillet 1983. Lorsque l’administration décide d'effectuer une retenue sur traitement à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, elle « doit tenir compte tant des charges pesant sur l'intéressé que des conséquences de la décision de réduire son traitement sur sa situation personnelle ». Ainsi, à l’occasion de l’édiction de la mesure de prolongation, et « quand bien même il est loisible à l’employeur public d’effectuer une retenue sur (…) traitement, dans la limite de 50% », l’administration doit, pour la fixation de la retenue sur rémunération, procéder à un examen particulier de la situation de l’agent.
Ainsi, le juge a-t-il annulé les décisions de prolongation de suspension en tant qu’elles opère une retenu sur traitement de 50%, sans avoir au préalable « tenu compte des charges pesant sur l'intéressé pour décider du montant de la retenue ». L’administration est donc tenue à un examen particulier de chaque situation (TA Versailles, 7 Oct. 2022, n°2004440, 2004438, 2006772), qui peut la conduire à fixer à moduler le montant de la retenue, et assurer au fonctionnaires des revenus lui permettant de faire face à ses charges.
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