L’article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 disposait que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail » astreignant ainsi tout employeur public à une obligation déterminée dont le manquement est susceptible d’engager la responsabilité de puissance publique (TA Paris, 23 avril 2015, n°1302390). Cette disposition a été reprise par le code général de la fonction publique (article L136-1). Sur ce fondement, le juge administratif a pu admettre la responsabilité de la puissance publique en cas de retard fautif.
Le juge administratif avait déjà dégagé une telle position dans le domaine de la responsabilité hospitalière dans les cas de retard de diagnostic ou retards dans le traitement d’un patient. Ainsi, dans le domaine médical, un retard a été jugé avoir compromis les chances qu'avait l'intéressé d'éviter la cécité totale de l'oeil droit (CE 7 janvier 1976, Lederer, Lebon T. 1147, retard qui révèle en l'espèce un mauvais fonctionnement du service public et fait donc présumer la faute).
En droit de la fonction publique, le juge administratif a admis la responsabilité de la puissance publique, pour faute, dans l’hypothèse de l’inertie (CAA Nantes, 10 juillet 2017, req. n°16NT00190) ou du retard de l’administration dans l’aménagement de poste ou du retard dans le reclassement professionnel d’un agent (TA Melun, 6 novembre 2012, req. n°1100241).
Ainsi, a-t-il considéré que « l’administration en mettant plus de quatre ans pour aménager le poste de la requérante et en la faisant reprendre ses fonctions sur un poste non aménagé donc non conforme à son état de santé, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité » (TA Nice, 23 juillet 2015, req. n°1301912).
Pour obtenir réparation, il faudra former une demande indemnitaire préalable avant de saisir le cas échéant le tribunal administratif.
Pas de contribution, soyez le premier