Le juge administratif considère que la diminution de rémunération, fondée sur la volonté de réprimer un comportement prétendument fautif, constitue une sanction déguisée (V. a contrario, CAA Bordeaux, 31 juill. 2003, req. n° 00BX00262 , inédit au Lebon). Et à chaque fois, celui-ci en tirait les conséquences en estimant que l'agent, ayant été sanctionnée une première fois, de manière déguisée, ne pouvait l'être une deuxième fois, par une des sanctions prévues à l'art. 89 de la loi du 26 janvier 1984, au risque de méconnaitre la règle non bis in idem. Précisément, ce fut le cas, dans les affaires suivantes, dont nous reproduisons les extraits des décisions de justice rendues, particulièrement éclairantes :

 

  • « Considérant que par la décision attaquée du 21 mai 2012, M. Y, agent d’exploitation spécialisé au sein du centre d’exploitation et d’intervention annexe de Aime, s’est vu infliger la sanction disciplinaire de l’avertissement au double motif que le 22 novembre 2011, il n’a pas respecté les consignes de sa hiérarchie alors qu’il était en charge d’une tâche de signalisation d’alternat manuel sur la N90 et que le 16 décembre 2011, alors qu’il avait pour mission d’effectuer la patrouille N1 sur la RN90 à partir de minuit, l’intéressé ne s’est pas présenté à son poste à l’heure prévue ;Considérant que l’intéressé fait valoir qu’avant de faire l’objet de cette sanction, l’administration avait sur le fondement de ces mêmes faits décidé en janvier 2012 de déprogrammer la participation, d’ores et déjà arrêtée sur les plannings de service, de M. Y à cinq patrouilles de nuit et de fins de semaine entraînant notamment la perte de la rémunération afférente constituée par le versement d’heures supplémentaires ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits sur ce point par le requérant que cette première décision doit être regardée comme une sanction déguisée tant au vu de la volonté de l’administration de sanctionner le comportement de l’intéressé que de ses effets sur sa situation matérielle ; que, dans ces conditions, la nouvelle sanction d’avertissement prononcée par l’acte attaqué a été prise en violation du principe selon lequel M. Y ne pouvait faire l’objet d’une seconde sanction pour les faits pour lesquels il avait déjà été sanctionné ; » (TA Grenoble, 10 avr. 2015, n° 1205746).

 

  • « Considérant, en second lieu, que par la décision du 2 octobre 2007, le maire de Blois a prononcé un blâme à l’encontre du requérant et l’a informé qu’il subirait un abattement de 40% de son régime indemnitaire pendant trois mois ; qu’ainsi, la décision attaquée revêt un caractère disciplinaire et n’est pas liée à la manière de servir de l’agent ; que la diminution des indemnités ne figure pas dans l’échelle des sanctions qui peuvent légalement être infligées à un fonctionnaire municipal ; que dans ces conditions, le maire de Blois ne pouvait prononcer une telle mesure ; que s’il se prévaut de la délibération du 15 septembre 2005, prévoyant qu’en cas de sanctions disciplinaires le régime indemnitaire est susceptible d’être minoré, il n’appartenait pas davantage au conseil municipal de prévoir des sanctions autres que celles prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’au surplus, cette sanction pécuniaire, accessoire à la sanction du blâme, méconnaît la règle « non bis in idem » ; que, par suite, M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2007 ; » (TA Orléans, 4 mars 2010, n° 0704322).