Le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration prévoit à son article 26, les règles relatives à la réintégration après une période de disponibilité  :

 

« Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.

 

(…)

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ».

 

Cette rédaction est également retenue dans la fonction publique de l’Etat, et dans la fonction publique hospitalière.

 

Le juge procède à une appréciation concrète de l’existence d’une demande de réintégration, laquelle peut être contenue dans un courrier ayant initialement un autre objet, et n’exige pas une formalisation excessive :

-           « Considérant que M. X…, ouvrier professionnel de la commune de Vic-Fezensac, a bénéficié, en vue d’exercer une activité de maraîcher, d’une mise en disponibilité pour un an à compter du 1er avril 1985, laquelle a été renouvelée pour une année supplémentaire à compter du 1er avril 1986; quil avait manifesté par lettre en date du 15 janvier 1987, dans le cas où une nouvelle prorogation de cette disponibilité lui serait refusée, son intention de reprendre son poste et s’est présenté à son chef de service le 1er avril 1987; que, dès lors, en prononçant, par les arrêtés attaqués, la radiation des cadres de M. X… à compter du 1er avril 1987, par les motifs que ce dernier n’avait pas présenté dans les délais prescrits sa demande de réintégration et devait être regardé comme ayant refusé celle-ci, le maire de Vic-Fezensac s’est fondé sur des faits matériellement inexacts; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que cest à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à lannulation de ces arrêtés ; » (CE, 8 ss-sect., 9 févr. 1994, n° 136049).

 

C’est ainsi que le juge administratif a considéré que le fonctionnaire qui a manifesté sa demande de réintégration, moins de deux mois avant le terme de sa disponibilité, « a ainsi manifesté sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service ». Dans ces conditions, l’administration ne peut déduire de la demande de réintégration, à la supposer tardive parce qu’elle n’aurait pas été transmise deux mois au moins avant la fin de la disponibilité, une absence de demande de réintégration équivalente à une renonciation à un emploi, telle qu’elle manifesterait la volonté de rompre le service. (TA Montreuil, 11 déc. 2015, n° 1501367).

 

 Ainsi, « la seule circonstance qu’un agent n’ait demandé à être réintégré que moins de deux mois avant la date d’expiration d’une période de disponibilité n’est pas de nature, à elle seule, à justifier légalement une mesure de radiation des cadres » (Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 juin 1996, n° 94LY01290).

 

On notera ici, que le juge administratif interprète les dispositions relatives à la réintégration après disponibilité, à l’aune de la jurisprudence applicable en matière d’abandon de poste. L’administration doit donc rechercher, avant de prononcer une radiation des cadres, si l’agent a voulu, objectivement et subjectivement rompre le lien avec le service.

 

D’ailleurs, reprenant les mêmes exigences et garanties accordées aux agents publics dans le cadre des procédures pour abandon de poste, le juge administratif impose à l’administration la même exigence de mise en demeure préalablement à la radiation  des cadres avec indication des risques encourus en l’absence de manifestation de l’intéressé quant à sa volonté de réintégrer la collectivité publique à l’issue de sa disponibilité (Conseil d'Etat, Section, du 4 mai 1990, 78786, publié au recueil Lebon ; Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 300082).