Par une ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2010, le gouvernent a décidé, à l’instar du secteur privé, de fixer les règles d’imposition de jours de congés annuels et de RTT aux fonctionnaires et contractuels des fonctions publiques de l’Etat et de la territoriale. Ce texte ne s’applique pas aux agents qui sont sous soumis à une organisation horaire spécifique (ex : enseignants) .

A titre liminaire, on s’interrogera sur le respect de l’habilitation initiale à légiférer par ordonnance telle qu’elle résulte de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. En effet son article 11 prévoit que le gouvernent pourra par ordonnance « permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ». Or, cette habilitation ne concerne visiblement que l’imposition de jours de RTT, et des seuls jours de repos prévus dans les conventions de forfait ou dans les CET et ne mentionne pas expressément la question des congés annuels pourtant abordée par l’ordonnance du 15 avril 2010 !

Mais venons-en au contenu.

1. L’imposition de jours de RTT à titre rétroactif

Premièrement, et pour la période écoulée du 16 mars 2020 au 16 avril 2020, le texte permet d’imposer 5 jours maximum de RTT pour les agents de l’Etat placés durant cette période en autorisation spéciale d’absence (ASA). (art. 1er).

Pour les agents qui ne disposent pas de 5 jours de RTT, ceux-ci ne se verront pas imposer en remplacement un placement rétroactif en congé annuel.

 

2. L’imposition de jours de congés annuels et de RTT à compter du 17 avril 2020.

Deuxièmement, le gouvernement distingue selon que l’Agent est en ASA ou en télétravail à compter du 16 mars jusqu’à la fin de l’état d’urgence.

D’une part, les agents de l’Etat qui ont été placés en ASA entre le 16 mars et la fin de l’état d’urgence se verront imposer par leur chef de service, cinq jours de RTT ou de congés annuels, durant la période du 17 avril 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, ou jusqu’à la date de reprise par l’agent de son service (art. 1er).

Toutefois, le nombre de jours imposés est porté à six, si l’agent ne disposait pas suffisamment de jours de RTT (cf §1), lors de l’imposition des jours de RTT à titre rétroactif sur la période du 16 mars au 16 avril.

D’autre part, les agents qui ont été placés en télétravail (art. 2) pourront être placés par le chef de service, en RTT ou congé annuel, pour cinq jours. Si cette faculté est laissée à l’appréciation du chef de service et en raison des nécessités de service, il y a tout de même lieu de s’étonner de ce régime dérogatoire. En plaçant les agents en télétravail dans une situation quasiment identique aux agents en ASA, le gouvernement procède à une assimilation fâcheuse. Une période de télétravail est une période de service effectif. Il s’agit d’une modalité d’exercice des fonctions, non une période d’interruption d’exercice des fonctions. Pourquoi au nom des nécessités de service, le Gouvernement n’a-t-il pas aussi permis d’imposer des jours de congés ou de RTT aux agents qui ont travaillé sur le terrain en présentiel ? le Gouvernement ne penserait-il pas, implicitement, que les télétravailleurs…ne travaillent pas ?

 

3. Le décompte des jours et le délai de prévenance

Troisièmement, le délai de prévenance pour imposer les jours CA et RTTT est d’un jour franc.

Les jours de RTT peuvent être directement imputés au compte épargne temps si les agents en disposent. (art. 3).

Pour les agents à temps non complet, le calcul des jours de congés ou de RTT est proratisé sur la base d’un temps partiel.

Par ailleurs, il convient de proratiser les nombres de jours de RTT ou de CA susceptibles d’être imposés, si l’agent a été au cours des périodes couvertes par l’application de l’ordonnance, alternativement en autorisation spécial d’absence, en travail présentiel, ou en télétravail).

Enfin, le texte indique que les jours de congés annuels imposés à compter du 17 avril 2017 et jusqu'au 1er mai ne sont pas pris en compte dans le calcul des jours de fractionnement.

4. Une faculté laissée à la discrétion de l’employeur dans la fonction publique territoriale

Quatrièmement, au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales, l’article 7 de l’ordonnance, laisse le soin aux autorités territoriales ( Maire, Président de communauté de communes, président de communauté d’agglomération, etc..) d’appliquer ces dispositions à l’égard de leurs agents, et dans l’hypothèse où elles le souhaiterait d’abaisser le nombre de jours de congés ou de RTT susceptibles d’être imposés.