En droit, les actes administratifs ne peuvent disposer que pour l’avenir. Et c’est de manière particulièrement restrictive qu’il peut être admis que ceux-ci aient un effet rétroactif (CE, 25 juin 1948, Société du journal "L’Aurore", Rec. p. 289). La rétroactivité comporte tant l’application d’une mesure nouvelle dans le passé (CE, Sect. 25 mars 1983, Conseil de la région parisienne des experts-comptables et comptables agréés, Rec. p. 137, concl. Franc) que la remise en cause de situations définitivement fixées dans le passé (ex : CE, Ass., 16 mars 1956, Garrigou, Rec. p. 121).

En matière d’abandon de poste, le juge administratif a régulièrement considéré que l’arrêté de radiation des cadres respectait le principe de non rétroactivité des actes administratifs à la seule condition que la date d’effet de la mesure de radiation ne soit pas antérieure à la date de notification de la mise en demeure de reprendre son poste (mesure préparatoire à l’enclenchement de la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste.

La Cour administrative d’appel de Paris a pu rappeler qu’ "en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d’abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier" ( CAA Paris, 18 novembre 2014, req n° 14PA00034). Elle a également précisé que l’arrêté de radiation peut avoir une date d’effet , rétroactive, qui peut etre le  terme du délai mentionné dans la lettre de mise en demeure notifiée au fonctionnaire, pour reprendre son poste (CAA Paris, 31 déc. 2013, n° 12PA00009 ; CAA Paris, 28 novembre 2017, req. n°17PA00272 ).