La rechute d’un accident de service  dont a été victime un fonctionnaire se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure (CE, 6 juillet 2012, n°336552). En cas de réapparition de symptômes après consolidation d’un premier accident imputable au service, le bénéfice de l’imputabilité au service de la deuxième pathologie doit résulter de l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service initial (CE 23 octobre 2014, n°367431 ; CE 24 mars 2010, n°319144 ; CAA Bordeaux, 27 avr. 2018, n° 16BX02512.).

 

Le Conseil d’Etat a même précisé que cette reconnaissance est subordonnée à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions (CE, n° 319144, 24 mars 2010, M. ACE, 6e ss-sect. jugeant seule, 6 juill. 2012, n° 336552) ».

 

Le juge administratif a par exemple considéré imputable au service un arrêt de travail pour syndrome anxio-depressif intervenu après une première période d’arret de travail consécutif à un accident de service dès lors que les pièces produites par le fonctionnaire, notamment médicales sont suffisamment circonstanciées. C’est ce qu’a pu considérer par exemple le tribunal administratif de Grenoble :

« il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande du 31 août 2019 d’imputabilité au service de son arrêt de travail à compter du 30 août 2019, M. G   a produit un certificat médical du docteur C  selon lequel le syndrome anxio-dépressif, les palpitations et les troubles du sommeil dont souffre l’intéressé sont en lien avec l’accident de travail du 14 janvier 2016. Le 27 septembre 2019, M. G a produit un certificat médical du docteur Hallant dans le même sens. Par ailleurs, le docteur F B psychiatre, qui suit M. G a adressé le 28 novembre 2019 un courrier au médecin du travail dans le cadre d’une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, aux termes duquel M. G présente une souffrance authentique dans le cadre d’une pathologie post-traumatique en lien avec les faits vécus en 2016. Enfin, le psychiatre agréé K., qui a examiné l’intéressé le 31 janvier 2020 à la demande de la rectrice de l'académie de Grenoble conclut que « les arrêts de travail et les soins qui l’accompagnent à compter du 30 août 2019 sont à prendre en charge au titre de la maladie contractée en service du 14 janvier 2016, en lien unique et certain. » Il précise que M. G ne présente pas d’anomalie de la personnalité et d’antécédent psychiatrique. Par conséquent, au regard des pièces médicales produites par l’intéressé et peu important le délai entre l’accident initial et la demande du 30 août 2019, M. G. est fondé à soutenir que la rectrice de l'académie de Grenoble a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas de lien direct entre les arrêts de travail du requérant à compter du 30 août 2019 et l’exercice des fonctions ou les conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, suite l’accident de service du 14 janvier 2016.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 24 septembre 2019, 22 octobre 2019 et 3 juin 2020 doivent être annulées ».( TA GRENOBLE, 29 novembre 2021 n°1907682, 1908129, 1908130, 1908131 et 2003754).

 

Il est donc nécessaire d’apprécier concrètement, le niveau de précision des certificats médicaux produits dans le cadre d’une demande de rechute.