Le fait de faire de la publicité et d’offrir des produits qui portent un signe identique ou similaire à la marque enregistrée d’un tiers sans l’autorisation de ce dernier constitue une contrefaçon de marque.

Dans quelle mesure la marketplace par laquelle transite des produits sous marque peut-elle se voir inquiétée pour contrefaçon par le titulaire de la marque quand un vendeur indélicat, non autorisé par la marque, y sévit ?

Quand la plateforme se contente de stocker et d’expédier les produits vendus par des tiers qui utilisent la plateforme pour écouler leur marchandise, la CJUE estime que la marketplace ne peut être responsable de contrefaçon de marque, dans la ligne de ce que prévoit l’article 14 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, et avec la précision que la plateforme peut toujours être notifiée pour la contraindre à prendre ses responsabilités;

 

(CJUE, n°C-230/16, Arrêt de la Cour, Coty Germany GmbH contre Parfümerie Akzente GmbH, 6 décembre 2017

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0230)

La question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Louboutin / Amazon voudrait revenir sur cette irresponsabilité.

Dans le cadre de son programme « Fulfillment by Amazon », Amazon est en effet plus impliquée dans la commercialisation du produit du tiers vendeur, notamment la réalisation d’activités publicitaires et promotionnelles, la fourniture d’informations aux clients,  la gestion des remboursements des marchandises défectueuses, le paiement des marchandises vendues.

 

Il pourrait donc lui être reconnue une part de responsabilité.

(Affaire C-148/21 –

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=%3BALL&jur=C&num=C-148%252F21&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=8708029)

Dans le projet de directive DSA du 15 décembre 2022 (https://roquefeuil.avocat.fr/2021/01/2021-la-nouvelle-reglementation.html) (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-parliament-and-council-single-market-digital-services-digital-services), le régime d’irresponsabilité des plateformes est toutefois maintenu pour l’essentiel, mais renforce les obligations de celles-ci :

Elles ne doivent pas laisser croire au consommateur moyen et raisonnablement averti que le produit ou service qui fait l’objet de la transaction, est fourni par la plateforme en ligne elle-même.

Elles doivent se renseigner sur le vendeur par la collecte préalable d’informations (article 22) et fournir des systèmes d’alerte plus performants (article 19)…bref elles doivent respecter toute une série de contraintes qui seront susceptibles, en cas de manquement, de déclencher leur responsabilité. A suivre.

Sur la thématique droit d’auteur : 

CJUE affaires C‑682/18 et C‑683/18 Youtube, Cyando

L’article 3 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ;

L’article 14 la directive 200/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ;

Au regard de ces directives, la CJUE précise que la responsabilité des plateformes dans la communication en ligne de contenus protégés par le droit d’auteur ne peut être engagée si la plateforme se contente d’un rôle neutre et technique.

Ces précisions ne concernent pas l’interprétation de la nouvelle directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, article 17, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.